Article R311-10
Version en vigueur du 15/11/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 28 mars 2009
Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.
Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.
Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Article R311-11
Version en vigueur du 15/11/2006 au 22/03/2007Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 22 mars 2007
La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci.
Article R311-12
Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2016Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2016
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article R311-13
Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français.