Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15/11/2006Version en vigueur au 15 novembre 2006

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  • Article R211-28

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

    L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.

    Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.