Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article L213

    Version en vigueur du 01/05/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2026 au 01 janvier 2029

    Modifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

    Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale.


    Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 127-II.

  • Article L215

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de retenue à la source prévues par l'article L. 212, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.

  • Article L216

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2027

    Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la répression des fraudes et les officiers de police judiciaire.

  • Article L219

    Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

    Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

    Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.

  • Article L225 A

    Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 1

    Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 du même code sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget.


    Modification effectuée en conséquence des articles 98-2° et 114-XV de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.