Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 11/04/1997En vigueur depuis le 11 avril 1997

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Article L219

Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.