Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article 159 ter A

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 - art. 14 (Ab) JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
    Modifié par Arrêté 2004-12-15 art. 1 JORF 19 décembre 2004

    1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.

    Les taux de la taxe sont fixés comme suit :

    EN EUROS

    Huile d'olive

    Par centaine de kg : 16,114

    Par centaine de litre : 14,508

    Huile d'arachide et de maïs

    Par centaine de kg : 14,508

    Par centaine de litre : 13,209

    Huiles de colza et de pépins de raisins

    Par centaine de kg : 7,433

    Par centaine de litre : 6,767

    Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

    Par centaine de kg : 12,658

    Par centaine de litre : 11,035

    Huiles de coprah et de palmiste

    Par centaine de kg : 9,656

    Huile de palme

    Par centaine de kg : 8,844

    Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées

    Par centaine de kg : 16,114

    (Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2005).

    Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).

    2. (disjoint).