Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 06 à 170 septies H)
Article 159 ter A
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 - art. 14 (Ab) JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Arrêté 2004-12-15 art. 1 JORF 19 décembre 20041. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
EN EUROS
Huile d'olive
Par centaine de kg : 16,114
Par centaine de litre : 14,508
Huile d'arachide et de maïs
Par centaine de kg : 14,508
Par centaine de litre : 13,209
Huiles de colza et de pépins de raisins
Par centaine de kg : 7,433
Par centaine de litre : 6,767
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
Par centaine de kg : 12,658
Par centaine de litre : 11,035
Huiles de coprah et de palmiste
Par centaine de kg : 9,656
Huile de palme
Par centaine de kg : 8,844
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
Par centaine de kg : 16,114
(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2005).
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).
2. (disjoint).