Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 313 BG bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.

  • Article 313 BG ter

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    La perception du droit de timbre est constatée par l'apposition très apparente, sur chaque formule de chèque qui y est soumise, de la mention " Droit de timbre payé sur état ".