Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article R421-53

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil départemental de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-10 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R421-54

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-10 de ne pas fournir au président du conseil départemental les renseignements mentionnés à l'article L. 421-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.