Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 11/07/2018Version en vigueur au 11 juillet 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R134-1

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2021

      Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
      Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

      La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :

      a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;

      b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;

      c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;

      d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;

      e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;

      f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;

      g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

    • Article R134-2

      Version en vigueur du 02/08/2013 au 01/07/2021Version en vigueur du 02 août 2013 au 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2013-695 du 30 juillet 2013 - art. 1

      Le diagnostic de performance énergétique comprend :

      a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;

      b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;

      c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;

      d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;

      e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;

      f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;

      g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;

      h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement.

    • Article R134-3

      Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 juillet 2021

      Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :

      a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;

      b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ;

      c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.

    • Article R134-4

      Version en vigueur du 31/12/2010 au 01/07/2021Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 01 juillet 2021

      Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.

    • Article R134-4-1

      Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2021

      Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
      Modifié par Décret n°2013-695 du 30 juillet 2013 - art. 4

      Tout bâtiment d'une surface supérieure à 250 m², soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, qui accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, doit faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique avant le 1er juillet 2017, sauf si celui-ci a déjà été réalisé et est encore en cours de validité. Le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire ou l'exploitant du bâtiment affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.

      Lorsqu'un bâtiment d'une surface supérieure à 500 m ² soumis aux dispositions de la présente section accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et fait l'objet d'un diagnostic de performance énergétique dans le cadre de sa construction, de sa vente ou de sa location, conformément aux articles L. 134-2, L. 134-3 ou L. 134-3-1, son propriétaire ou, s'il y a lieu, son gestionnaire ou son exploitant affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.

    • Article R134-4-3

      Version en vigueur du 06/12/2012 au 01/07/2021Version en vigueur du 06 décembre 2012 au 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2012-1342 du 3 décembre 2012 - art. 1

      I.-Le diagnostic de performance énergétique prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1 est réalisé pour l'ensemble du bâtiment selon les modalités prévues pour ce diagnostic à l'article L. 271-4.

      II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :

      Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.

      Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.

      Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-1 à L. 134-4 pour chacun des lots.

      III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.

      Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci.

    • Article R134-5

      Version en vigueur du 02/08/2013 au 01/07/2021Version en vigueur du 02 août 2013 au 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2013-695 du 30 juillet 2013 - art. 3

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, la définition des surfaces, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.

    • Article *R134-5-1

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2019

      Créé par Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 - art. 1

      Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l'article R. 134-2.



      Cette mention précédée des mots " classe énergie ” doit être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.

    • Article *R134-5-2

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2019

      Créé par Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 - art. 1

      Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.



      Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support.

    • Article *R134-5-3

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2019

      Créé par Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 - art. 1

      Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.



      Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.

    • Article R*134-5-5

      Version en vigueur du 09/07/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 juillet 2012 au 01 septembre 2019

      Créé par Décret n°2011-807 du 5 juillet 2011 - art. 1

      La collecte des diagnostics de performance énergétique prévus à l'article L. 134-1 est assurée par une application informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, mise en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.


      Cette application permet à un utilisateur de vérifier la régularité de la réalisation et la validité dans le temps d'un diagnostic de performance énergétique, à l'exclusion de tout accès aux données individuelles.


      A leur demande, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met gratuitement à disposition de l'Etat et des collectivités territoriales les données, rendues anonymes, ainsi que, le cas échéant, les études mentionnées à l'article L. 134-4-2, qui les concernent.


      Ces informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.


      Conformément au décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, article 1er, ces dispositions entrent en vigueur le jour de la publication de l'arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l'article 1er et au plus tard le 9 juillet 2012.

    • Article R*134-5-6

      Version en vigueur du 09/07/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 09 juillet 2012 au 01 septembre 2019

      Créé par Décret n°2011-807 du 5 juillet 2011 - art. 1

      La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 134-5-5 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.

      Conformément au décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, article 1er, ces dispositions entrent en vigueur le jour de la publication de l'arrêté du ministre chargé du logement mentionné à l'article 1er et au plus tard le 9 juillet 2012.