Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L713-1

    Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

    Création Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003

    Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations.

  • Article L713-2

    Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

    Création Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003

    Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.

  • Article L713-3

    Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

    Création Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003

    L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.

    Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2.

  • Article L713-4

    Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

    Création Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003

    L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans.