Code de la santé publique

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article L3116-3

    Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

    Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 107 (V)

    Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

    Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.

  • Article L3116-5

    Version en vigueur depuis le 21/01/2017Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-44 du 19 janvier 2017 - art. 2

    Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire, des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application du second alinéa de l'article L. 3115-7 et du b du 1° de l'article L. 3115-11, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

  • Article L3116-6

    Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

    Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 107 (V)

    Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 ou à la réalisation de contrôles techniques par un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa du même article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.