Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/06/2012Version en vigueur au 08 juin 2012

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  • Article L1311-1

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 28/01/2016Version en vigueur du 11 août 2004 au 28 janvier 2016

    Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 54 () JORF 11 août 2004

    Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :

    - de prévention des maladies transmissibles ;

    - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;

    - d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;

    - d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

    - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;

    - de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;

    - de préparation, de distribution, de transport et de conservation des denrées alimentaires.

  • Article L1311-2

    Version en vigueur du 22/06/2000 au 27/03/2014Version en vigueur du 22 juin 2000 au 27 mars 2014

    Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.

  • Article L1311-3

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Dans le cas où plusieurs communes font connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du code général des collectivités territoriales, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles peuvent adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ce code.

  • Article L1311-4

    Version en vigueur du 16/12/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 29 janvier 2017

    Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005

    En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre.

    Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède d'office aux frais de celle-ci.

    La créance de la collectivité publique qui a fait l'avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l'exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l'Etat.