I.-La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne.
Lorsqu'elles sont faites au plus tôt trente jours avant l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, les déclarations sont adressées par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsqu'elles sont faites au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union européenne, les déclarations sont déposées auprès du service des douanes sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites sur support papier et signées.
II.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1 contient, sur un document daté, les informations concernant :
1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
5° La provenance économique de l'argent liquide ;
6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
7° L'itinéraire de transport ;
8° Le ou les moyens de transport.
Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
III.-Les modalités de dépôt des déclarations de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-704 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-La déclaration de divulgation prévue à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 sont faites sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.
Lorsqu'elles sont adressées par voie électronique, les déclarations sont faites au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 152-6.
La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 152-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations établies sur support papier et signées.
II.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 contient, sur un document daté, les informations concernant :
1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
6° La provenance économique de l'argent liquide ;
7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.
Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande.Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-704 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Pour l'application du II de l'article L. 152-1-2, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros sont les suivants :
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
4° Un contrat ou une facture ;
5° Un justificatif de gains aux jeux ;
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières d'un Etat membre de l'Union européenne ;
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations.
II.-Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application de l'article L. 152-4-1 :
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 152-6 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 152-7.Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-704 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application de l'article L. 152-3 :
1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ;
2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois :
a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ;
b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ;
c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement.
3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code monétaire et financier
Section 3 : Transferts de sommes, titres ou valeurs. (Articles R152-6 à R152-10)