Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 03 juin 2021

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Article R152-9

Version en vigueur depuis le 03 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-704 du 2 juin 2021 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 152-4-1 :

1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 152-6 ;

2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 152-7.


Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-704 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juin 2021.

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