Article R253-2
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des règlements prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
Article R253-3
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Les infractions aux articles L. 212-5 et L. 212-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 250-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
Article R253-4
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R253-5
Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001
Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991
Toute infraction à l'article L. 212-7 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.