Code forestier de Mayotte

Version en vigueur au 20/10/1998Version en vigueur au 20 octobre 1998

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  • Article R*412-5

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur de l'agriculture et de la forêt, être reportée à l'année suivante.

    Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

  • Article R*412-6

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement.

  • Article R*412-9

    Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
    Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

    En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier.

    Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.