Article R*363-1
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
En ce qui concerne le département de la Réunion, les dispositions des articles R. 311-9 et R. 313-3 sont remplacées par les articles R. 363-5.
Article R*363-2
Version en vigueur du 02/06/1979 au 21/12/1997Version en vigueur du 02 juin 1979 au 21 décembre 1997
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Toute demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement applicable au département de la Réunion est irrecevable en ce qui concerne les périmètres mentionnés au 3° de l'article 52-1 du code rural et les terrains définis par l'article L. 363-12. Cette irrecevabilité est constatée par le préfet.
Hormis les cas visés à l'alinéa précédent, délégation est donnée au préfet en vue d'accorder, au nom du ministre de l'agriculture, les dérogations à l'interdiction générale de défrichement, éventuellement sous réserve des conditions prévues par l'article L. 363-4.
Toute dérogation fait l'objet d'une décision expresse, l'accord tacite ne pouvant être présumé quel que soit le délai de l'instruction.
Article R*363-3
Version en vigueur du 02/06/1979 au 21/12/1997Version en vigueur du 02 juin 1979 au 21 décembre 1997
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé, prévue par l'article L. 363-5, sont adressées au chef du service forestier.
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
- l'indication précise de l'identité du demandeur ;
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ;
- l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas dans le département, doit y faire élection de domicile ;
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle cadastrale, avec extrait du plan cadastral et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
- la justification en application de l'article L. 253-2, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de bois, forêts ou terrains soumis au régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne sont pas soumises au régime forestier ;
- l'étude d'impact prévue par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature, s'il s'agit de défrichement ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. Dans les autres cas une notice d'impact sera rédigée par le chef du service forestier ;
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
Le chef du service forestier peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
Article R*363-4
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Lorsque l'étude d'impact est obligatoire, la décision de dérogation est affichée sur le terrain par les soins du bénéficiaire, ainsi qu'à la mairie de la commune de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'opération de défrichement.
Article R*363-5
Version en vigueur du 02/06/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 02 juin 1979 au 14 juillet 2006
Création Décret n°79-431 du 31 mai 1979 - art. 3 () JORF 2 juin 1979
Sans préjudice des sanctions prévues par l'article L. 363-7, s'il y a eu défrichement illicite, le préfet met les intéressés en demeure de remettre en nature de bois les surfaces indûment défrichées et fixe le délai imparti. Si, dans ce délai, il n'a pas été donné suite à la mise en demeure du préfet, celui-ci, en application de l'article L. 363-7, autorise l'Office national des forêts à procéder à l'exécution d'office, arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
La même procédure d'exécution d'office est applicable lorsque la remise en état de bois a été ordonnée par un tribunal et non suivie d'effet suffisant dans les délais requis.