Article R321-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Pour permettre le classement prévu à l'article L. 321-1, le directeur départemental de l'agriculture établit des propositions de classement par commune en fonction des risques particuliers qui créent des dangers d'incendie, tels que sécheresse du climat, violence des vents, prédominance des essences résineuses, état broussailleux des forêts.
Article R321-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Les forêts à classer sont désignées par massifs forestiers avec indication des communes sur le territoire desquelles s'étend chaque massif, sans qu'il soit nécessaire de préciser les limites et la contenance exacte desdits massifs.
Article R321-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Le directeur départemental de l'agriculture adresse les propositions de classement au préfet. Celui-ci consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant ; le conseil municipal qui n'a pas formulé d'avis dans un délai de quinze jours est considéré comme ayant donné son adhésion. Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil général ou à la commission départementale.
Article R321-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Si le projet de classement n'a rencontré aucune opposition, le préfet prend un arrêté prononçant le classement en application de l'article L. 321-1.
Si des réserves ou des objections ont été formulées, le préfet transmet le projet avec son avis et celui des assemblées locales au ministre de l'agriculture, en vue du classement prononcé par décret après avis du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
Article R321-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Les arrêtés préfectoraux ou les décrets prononçant le classement sont publiés et affichés dans les communes intéressées à la diligence du préfet.
Article R321-6
Version en vigueur du 07/02/1979 au 27/12/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 27 décembre 1988
Dans chaque département comprenant des forêts classées, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret du 2 décembre 1965, est chargée de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet, en ce qui concerne les incendies de forêts et l'application du présent titre.
Cette commission a qualité pour arbitrer, sur la demande des intéressés, tout différend de nature technique qui s'élèverait entre les associations syndicales du département, formées pour la défense des forêts contre l'incendie, ou entre les membres d'une même association.
Article R321-7
Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/05/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 mai 2006
Les associations syndicales, libres ou autorisées, formées soit pour l'exécution de travaux de défense contre les incendies, soit pour l'organisation et le fonctionnement des corps de sauveteurs, soit pour l'achat et l'entretien d'un outillage approprié à la lutte contre le feu, soit pour la réalisation simultanée de tout ou partie de ces divers objets, se constituent et fonctionnent dans les conditions prévues par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.
Toutefois, l'enquête ainsi que les notifications et convocations sont effectuées dans les conditions fixées par l'article R. 321-9.
Article R321-8
Version en vigueur du 07/02/1979 au 02/05/2002Version en vigueur du 07 février 1979 au 02 mai 2002
Les associations syndicales libres ou autorisées, concernant les forêts classées en application de l'article L. 321-1, soumettent à la commission consultative départementale de la protection civile les projets mentionnés par l'article L. 321-2, dans un délai de six mois à compter du classement pour les associations déjà constituées, ou dans un délai de six mois après leur création pour les associations créées après ce jugement.
Si la commission juge suffisants les travaux proposés, les associations doivent en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office, conformément aux prescriptions de la loi du 21 juin 1865.
Article R321-9
Version en vigueur du 07/02/1979 au 02/05/2002Version en vigueur du 07 février 1979 au 02 mai 2002
En application du premier alinéa de l'article L. 321-2, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de la protection civile.
A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'asociation à une enquête administrative.
Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet.
Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, quinze jours au moins avant la date de la réunion, publiée et affichée, tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur les portes des édifices publics.
Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.
Article R321-10
Version en vigueur du 07/02/1979 au 02/05/2002Version en vigueur du 07 février 1979 au 02 mai 2002
L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de la protection civile, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.
Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865.
Article R321-11
Version en vigueur du 07/02/1979 au 02/05/2002Version en vigueur du 07 février 1979 au 02 mai 2002
Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 relatives à l'exécution d'Office des travaux, l'enquête s'effectue ainsi qu'il suit :
- le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, prend un arrêté prescrivant l'enquête ;
- le dossier de l'enquête comprend le plan, l'avant-projet et le dossier des travaux à entreprendre. Le plan avec les indications qui y sont jointes détermine le périmètre des massifs forestiers intéressés ;
- le dossier est déposé à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt du dossier. Durant ce délai, les intéressés font parvenir leurs observations au préfet ;
- après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative départementale et remis ensuite au préfet qui statue par arrêté sur l'exécution d'Office des travaux.
Article R321-12
Version en vigueur du 07/02/1979 au 02/05/2002Version en vigueur du 07 février 1979 au 02 mai 2002
Dans les forêts soumises au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de l'Office national des forêts le plus élevé en grade présent sur les lieux.
Article R321-13
Version en vigueur du 07/02/1979 au 02/05/2002Version en vigueur du 07 février 1979 au 02 mai 2002
Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants constatés dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 321-19.
Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement, ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception. Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le préfet.
Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur détermine les conditions d'attribution et les taux maxima des subventions mentionnées au présent article.
Article R321-14
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Conformément aux dispositions de l'article R.* 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par l'Etat et les personnes publiques ou privées de la réalisation d'études ou de travaux prévus pour l'application du présent chapitre.