Code forestier

En vigueur du 07/02/1979 au 02/05/2002En vigueur du 07 février 1979 au 02 mai 2002

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Article R321-10

Version en vigueur du 07/02/1979 au 02/05/2002Version en vigueur du 07 février 1979 au 02 mai 2002

L'association syndicale, autorisée dans les conditions prévues à l'article précédent, soumet à la commission consultative départementale de la protection civile, dans un délai de six mois à compter de sa constitution, les projets et devis définitifs des travaux à entreprendre.

Si les travaux ainsi proposés sont jugés suffisants par la commission, l'association doit en assurer l'exécution et l'entretien. A défaut, ces travaux peuvent être exécutés d'Office par application de la loi du 21 juin 1865.