Article L714-7
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2008
Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard desdits organismes et de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de l'agriculture.