Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités agricoles qu'il définit, sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui sont applicables à ces établissements ou activités. Il s'applique également aux apprentis.
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I. - L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-5 à L. 741-14, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage.
Le titre emploi simplifié agricole est délivré par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui font appel, au moyen d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à des salariés occupés dans les activités ou les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents.
Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre, pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer.
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Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ;
2° Les employeurs des salariés mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, à l'exception des établissements publics administratifs.
VersionsLiens relatifsLa durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 713-3.
VersionsLiens relatifsDes décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 713-2 pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, et les modalités de récupération des heures de travail perdues.
Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article L. 136-3 du code du travail, et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
En l'absence des décrets sus-indiqués, les modalités d'application de l'article L. 713-2 peuvent être fixées par convention ou accord collectif étendus.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° Pour cause d'inventaire :
3° A l'occasion du chômage d'un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ;
4° Pour cause de fête locale ou coutumière.
VersionsLiens relatifsI. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.
II. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
III. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.
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Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 713-2 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 25 %.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L. 713-9, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.
II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
III. - Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
VersionsLiens relatifsUne convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 713-9, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II de l'article L. 713-6, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise ou l'exploitation.
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
VersionsLiens relatifsLa durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se repète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit alors fixer la durée maximale du cycle.
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculées sur la durée du cycle de travail.
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 20 V : Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.VersionsLiens relatifsLes heures supplémentaires de travail prévues à l'article L. 713-6 ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.
Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur obligatoire est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures.
Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article L. 713-11 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les établissements de dix salariés au plus et à 100 % pour les établissements de plus de dix salariés. Le repos prévu au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa.
Le repos prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article et au premier alinéa de l'article L. 713-10 peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis par décret. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an.
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
1° Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
2° Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
3° Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement.
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
L'indemnité prévue ci-dessus a le caractère de salaire.
VersionsLiens relatifsLa durée du repos compensateur peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 713-9, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante et une heures pendant une période de douze mois consécutifs :
1° Dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 ;
2° Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui ont une activité de production agricole ;
3° En ce qui concerne les salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° En ce qui concerne les salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20.
Le mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.
VersionsLiens relatifsUn décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans des conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à l'article L. 713-14. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une à trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.
Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus.
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
VersionsLiens relatifsDes heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l'article L. 713-11 peuvent être autorisées, dans les limites fixées ci-après, par l'inspecteur du travail après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
VersionsLiens relatifsL'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-quatre heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-quatre heures fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut concerner l'ensemble de ces entreprises.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
Toutefois, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-10, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article à la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
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Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
VersionsLiens relatifsLes conventions ou accords définis par l'article L. 713-14 doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2 et le premier alinéa de l'article L. 713-13.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 713-6 et L. 713-9 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 713-11.
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de 1 600 heures.
VersionsLiens relatifsLes conventions et accords définis par l'article L. 713-14 doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail est rompu au cours de cette même période.
Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord.
Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre eux.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement mentionnés aux articles L. 713-8 et L. 713-14 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
VersionsLiens relatifsLes accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 713-14, au premier alinéa du I de l'article L. 713-6, à l'article L. 713-8 et au cinquième alinéa de l'article L. 713-9 qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 du code du travail.
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 :
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.
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Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-9 et L. 212-15-1 à L. 212-15-4 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références aux articles correspondants du code rural.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
VersionsLiens relatifsEn cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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I. - Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 714-5.
II. - Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
Le décret mentionné au VII détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une de ces modalités. Dans les autres cas, l'employeur qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
III. - Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux 1° et 2° du II dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
IV. - En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
1° Pour des raisons techniques ;
2° Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
V. - En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
VI. - Les dérogations aux dispositions du I ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLes jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
VersionsLiens relatifsUne convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
La convention ou l'accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 221-16-1 du code du travail sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 711-1.
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Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
VersionsLiens relatifsAucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
Versions
Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard desdits organismes et de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
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Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14 et L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail sont applicables dans les exploitations, entreprises, établissements et aux employeurs définis à l'article L. 713-1. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires.
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Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui relèvent des dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code du travail.
VersionsLiens relatifsDes décrets fixent, en application de l'article L. 241-5 du code du travail et du présent titre, les règles d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens de la médecine du travail.
Les dépenses de la médecine du travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation de la médecine du travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur sein une section de médecine du travail, soit créer une association spécialisée. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat à organiser un service autonome de médecine du travail.
L'exercice de la médecine du travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice de la médecine du travail.
VersionsLiens relatifsL'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 612-1 du code du travail pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant :
1° L'agrément des organismes chargés de la médecine du travail agricole ;
2° Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ;
3° Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en oeuvre de techniques nouvelles.
VersionsLiens relatifsPour l'accomplissement de leur mission, les médecins du travail mentionnés à l'article L. 717-3 ont accès aux exploitations, entreprises et établissements et chez les employeurs définis à l'article L. 717-1.
Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal ainsi que celles des articles 433-6 et 433-7 du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une personne chargée d'une mission de service public sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard d'un médecin du travail.
En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions définies aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal encourent les peines complémentaires prévues à l'article 433-22 du même code.
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Un comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan départemental au bénéfice des salariés et de leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.
Une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan départemental, régional ou national détermine les modalités de constitution du comité et contient obligatoirement des dispositions concernant :
1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;
2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;
3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;
4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci.
Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.
Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.
Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail. La contribution qui est versée par les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article et qui est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute.
Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
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Dans les professions agricoles, les conditions de mise en oeuvre des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail peuvent résulter d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendus.
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Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent titre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
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La politique sociale agricole relève du ministre chargé de l'agriculture.
Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret en Conseil d'Etat, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
6° Entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont considérés comme travaux agricoles :
1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ;
2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont considérés comme travaux forestiers :
1° Les travaux d'exploitation de bois, à savoir abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillement, nettoyage des coupes ainsi que transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés ;
2° Les travaux de reboisement et de sylviculture, y compris l'élagage, le débroussaillement et le nettoyage des coupes ;
3° Les travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus.
Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une taxe professionnelle en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;
2° En ce qui concerne la branche des prestations familiales, les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-5 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever du régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploitation ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 % de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun de ceux-ci. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux personnes déjà affiliées à la date du 31 décembre 1988 ainsi qu'aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 321-5 du présent code.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPar dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée à l'article L. 722-5 sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent article.
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe régime de protection sociale mentionné à l'article L. 722-4 est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par l'article L. 722-5, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend trois branches qui font l'objet du titre III :
1° Les prestations familiales ;
2° L'assurance maladie, invalidité et maternité ;
3° L'assurance veillesse et veuvage.
Ce régime comporte également l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et les maladies professionnelles qui fait l'objet du chapitre II du titre V.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives aux prestations familiales sont applicables dans les conditions fixées au titre III du présent livre :
1° Aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées aux articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
2° Aux artisans ruraux mentionnés au 2° de l'article L. 722-4.
VersionsLiens relatifs
Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent paragraphe 2 les parlementaires, les anciens parlementaires jouissant à ce titre de leur droit à la retraite, ainsi que les invalides, veuves et orphelins de guerre mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander aux caisses de mutualité sociale agricole le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par cette dernière loi.
VersionsLiens relatifsSont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent paragraphe 2 ;
2° Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article L. 732-8, qui exercent une activité professionnelle.
Toutefois, lorsqu'en application de l'article 155 du code général des impôts les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la cotisation d'assurance maladie n'est due qu'au titre de l'activité principale. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent paragraphe 2, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent paragraphe 2.
Les titulaires d'allocations de vieillesse agricole ainsi que les titulaires de pensions de retraite mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leur conjoint et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Quiconque, à compter de la date où il remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime institué par le présent paragraphe 2, peut, nonobstant toute clause contraire, résilier les contrats d'assurance garantissant les prestations prévues par l'article L. 732-3.
Sauf accord amiable avec l'assureur, la résiliation ne peut porter que sur les parties du contrat accordant la garantie des prestations précitées. Les autres garanties doivent donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La résiliation prend effet le premier jour du mois civil suivant l'envoi d'une lettre recommandée la notifiant à l'assureur.
La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant l'objet de la résiliation cesse d'être due à compter de la prise d'effet de celle-ci. Si cette fraction a été perçue d'avance, elle est remboursée dans le délai d'un mois à compter de cette prise d'effet.
Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la fraction de prime ou de cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse sont applicables aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 à compter du 1er juillet 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-55.
VersionsLiens relatifs
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.
VersionsLiens relatifsPeuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées de nationalité française résidant à l'étranger occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
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Le régime obligatoire de l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 752-1 et dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre.
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Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article ;
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ;
4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ;
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;
6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes métayers mentionnés au 4° de l'article L. 722-20 sont ceux qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et qui :
1° Soit ne possèdent pas à leur entrée dans l'exploitation, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, un cheptel mort et vif d'une valeur supérieure à un montant fixé par décret ;
2° Soit exploitent, tant en métayage qu'en fermage ou en faire-valoir direct, des terres dont le revenu cadastral global est au plus égal à une somme fixée par voie réglementaire.
Ne sont considérés comme membres de la famille que le conjoint, les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré. Sont considérés comme travaillant d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ci-dessus désignés ainsi que des associés d'exploitation au sens de l'article L. 321-6, les métayers n'ayant pas fait appel dans l'année civile écoulée, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, en dehors de la main-d'oeuvre familiale susvisée, à plus de soixante-quinze journées de travail salarié. Le bénéfice du présent alinéa est conservé aux métayers qui, ayant au moins à leur charge deux enfants de moins de quatorze ans, n'ont pas fait appel, au cours de l'année civile écoulée, à plus de trois cents journées de travail salarié.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes ouvriers agricoles travaillant au profit d'un tiers seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des titres IV, V et VI du présent livre, bénéficier d'un contrat de travail, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret.
Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole exerçant à titre secondaire, dans les forêts d'autrui, l'activité mentionnée à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'affiliation est faite obligatoirement à la diligence de l'employeur, dans un délai déterminé par voie réglementaire après l'embauchage de toute personne non encore immatriculée.
VersionsLiens relatifsLorsque les assurés cessent de relever du régime des assurances sociales des salariés agricoles, il doit être procédé à leur radiation. Cette radiation peut être opérée soit sur la demande de l'intéressé ou de l'employeur, sous réserve de la production des justifications nécessaires, soit sur l'initiative du service chargé du contrôle de l'application de la législation de protection sociale agricole. Elle a effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.
Versions
Le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles comprend trois branches :
1° Les prestations familiales ;
2° Les assurances sociales des salariés qui font l'objet du titre IV ;
3° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés qui fait l'objet du chapitre Ier du titre V.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives aux prestations familiales des personnes salariées des professions agricoles s'appliquent aux salariés définis à la sous-section 1 de la présente section.
VersionsLiens relatifs
Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales des salariés agricoles les salariés définis à la sous-section 1 de la présente section.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes salariées des professions agricoles de nationalité étrangère, ainsi qu'à leurs ayants droit.
VersionsLiens relatifs
L'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles s'applique aux personnes énumérées à l'article L. 751-1 et dans les conditions définies au chapitre Ier et au titre V.
VersionsLiens relatifs
Les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L. 723-5. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
1° Assurances sociales des salariés ;
2° Prestations familiales ;
3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;
4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.
5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;
6° Action sanitaire et sociale ;
7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.
VersionsLiens relatifsEn cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en vue de créer des services d'intérêt commun, se regrouper sous forme d'associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de groupements d'intérêt économique.
Les statuts et règlements intérieurs de ces groupements ou associations sont approuvés dans les mêmes conditions que ceux des caisses qui les ont créés. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLa circonscription des caisses fusionnées et celle des associations à but non lucratif créées par regroupement de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, mentionnées aux articles L. 723-4 et L. 723-5, ne peuvent, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture, excéder la circonscription de la région administrative.
VersionsLiens relatifsI. - Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent, dans les limites de leur circonscription géographique, constituer des unions avec les organismes d'assurances mutuelles agricoles ou d'autres organismes à but non lucratif se proposant de mener des actions de prévoyance, de solidarité ou d'entraide, en vue de la représentation ou de la valorisation d'intérêts communs.
Ces unions sont administrées par un comité comprenant des représentants de chacun des trois collèges des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et des représentants des conseils d'administration des autres organismes associés.
II. - Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer avec des tiers des services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale ou participer à des services préexistants.
Elles peuvent également conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture, notamment en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu. Ces conventions peuvent stipuler que les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au recouvrement et au contrôle de ces cotisations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires.
Les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations peuvent également conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission de service public dont elles sont chargées.
III. - Lorsque la participation financière, directe ou indirecte, des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 723-1, atteint ou dépasse la majorité des parts du capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières auxquels elles sont autorisées à participer, les budgets et comptes annuels des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les caisses de mutualité sociale agricole. Ces dispositions sont également applicables aux unions et associations dont au moins la moitié des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole et leurs associations.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions prévues aux I, II et III ci-dessus.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances et les caisses autonomes mutualistes visées à l'article L. 321-1 du code de la mutualité des conventions pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole peuvent passer des contrats avec les sociétés mutualistes ayant créé des oeuvres sociales dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-8 du code de la mutualité en vue d'en faire bénéficier leurs adhérents.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11.
VersionsLiens relatifs
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ;
b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
c) En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes, associations et groupements mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5, des conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ; dans le cadre de cette procédure, les autres organismes, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ;
3° D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;
4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles.
VersionsLiens relatifsI. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture et lui communique toutes statistiques.
II. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale et des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-5, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période minimale de trois ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général.
L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général. La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d'administration et par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur.
III. - Elle est soumise aux dispositions applicables en matière de gestion administrative, comptable et financière aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
IV. - Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Nota - Loi n° 2004-810 du 13 août 2004, Journal officiel du 17 août 2004 : erreur dans la rédaction de l'article 59, la modification à insérer au code rural concerne l'article L. 723-2, et non l'article L. 723-12 (cf. l'amendement n° 7837, 3e séance du 16 juillet 2004).VersionsLiens relatifsLa caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse centrale des mutuelles agricoles forment l'union des caisses centrales de la mutualité agricole.
Cette union, qui est placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de groupements d'intérêt économique, est chargée de gérer les intérêts communs desdites caisses.
L'union est administrée par un comité d'au moins vingt-quatre membres comprenant en nombre égal des délégués de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des délégués de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
VersionsLiens relatifs
Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées à la présente section.
VersionsLes personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :
1° Le premier collège comprend :
a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
3° Le troisième collège comprend :
a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20.
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 22 (V) JORF 18 janvier 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.
Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante électeurs.
Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton.
Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins dix électeurs.
Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton.
Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.
Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.
Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
VersionsLes délégués communaux des premier et troisième collèges élisent dans leur sein six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.
A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsDans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.
VersionsLiens relatifs
Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.
VersionsLiens relatifsSont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
VersionsLiens relatifsLe personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie.
VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales au vu des observations transmises par les maires compte tenu des documents qui leur ont été envoyés par les organismes de mutualité sociale agricole et qui ont fait l'objet d'un affichage en mairie.
VersionsLiens relatifsLes scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.
L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.
VersionsLiens relatifsLes règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59 à L. 67, L. 86, L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité sociale agricole.
En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.
Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
VersionsLes caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section.
Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues aux articles L. 723-28 et L. 723-32 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifs
Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.
Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.
VersionsLiens relatifs
L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de deux délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.
VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est composé comme suit :
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :
a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) Huit membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
c) Cinq membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
VersionsLiens relatifsLorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège ;
2° Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, les représenants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29.
VersionsLiens relatifsLes administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale des salariés agricoles.
Les administrateurs des premier et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui relèvent des premier ou troisième collèges, forment le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles.
VersionsLiens relatifs
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est ainsi composé :
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans ;
3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
VersionsLiens relatifsLes administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles.
Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'agriculture est représenté auprès de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole par un commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration.
VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.
Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.
Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ;
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;
4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.
La même règle est applicable au comité de la protection sociale des non-salariés en ce qui concerne les délibérations relatives à la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés.
VersionsLiens relatifs
Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient des dispositions des articles L. 231-9 à L. 231-11 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLes fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées.
Toutefois, les organismes remboursent :
1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séjour ;
2° Aux employeurs des administrateurs salariés, les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
Ils peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
a) Représentatives du temps passé hors des horaires de travail aux administrateurs du deuxième collège ;
b) Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, aux administrateurs des premier et troisième collèges, ainsi qu'aux administrateurs retraités du deuxième collège.
Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la formation des membres des conseils d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
VersionsLiens relatifs
En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° de l'article L. 723-35 ainsi qu'au dernier alinéa de ce même article, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
VersionsLiens relatifsEn cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 731-43, L. 741-2 et L. 741-9.
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
VersionsLiens relatifs
Les mesures d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.
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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme.
VersionsLiens relatifs
Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole et les organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non-salariés des professions agricoles sont autorisés à communiquer annuellement au représentant de l'Etat dans le département les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, rendu selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, fixe le contenu et les conditions de cette communication ainsi que son emploi par l'administration.
VersionsLiens relatifs
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurances ou de réassurance autre qu'une caisse d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25000 F d'amende.
VersionsEst puni de deux mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende :
1° Le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou institution de recevoir, sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet, les versements mentionnés à l'article L. 741-9 ;
2° Le fait, pour tout administrateur, directeur ou agent d'un organisme d'assurance, de frauder ou de réaliser une fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de cet organisme.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux 1° et 2° encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.
VersionsLiens relatifs
Les assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole et celles des unions mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d'appel.
Les commissaires aux comptes peuvent procéder à toute époque aux contrôles et investigations comptables relevant de leur mission. Ils rendent compte de leur mandat à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice.
Les décisions des assemblées générales des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles L. 717-3 et L. 723-1, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.VersionsLiens relatifsUn décret, pris après consultation de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de mutualité sociale agricole et à l'établissement de leur situation active et passive.
Versions
Les opérations des organismes de mutualité sociale agricole sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce contrôle et la compétence des agents qui en sont chargés.
VersionsLiens relatifsLes inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture sont chargés de veiller à l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles.
Ils sont chargés de constater les infractions dans les conditions prévues à l'article L. 611-10 du code du travail. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, de leur propre initiative ou à la demande de ces derniers, les renseignements dont elles disposent et qui sont relatifs aux risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux exploitations ou entreprises agricoles et, en particulier, ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8 et les mesures relatives aux ambiances de travail.
Les services mentionnés au premier alinéa fournissent aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont les caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
VersionsLiens relatifsLes inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture peuvent requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, fournir au ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce dernier, tous documents relatifs à leur gestion.
VersionsTransféré par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000L'autorité administrative compétente vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Le ministre chargé de l'agriculture est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application de la législation concernant les assurances sociales des salariés agricoles.
Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le ministre chargé de l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à l'action que l'assuré intenterait.
Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, du délai fixé par voie réglementaire pour la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de la caisse.
Versions
Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article L. 722-27 est confié aux caisses de mutualité sociale agricole.
Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses de mutualité sociale agricole les transmettent au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
VersionsLiens relatifsLes agents chargés du contrôle de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par l'article L. 751-48 et affectés auprès de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-5 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale.
Ces agents peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.
Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3.
Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par l'article L. 751-48. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.
VersionsLiens relatifsLes agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
Les agents chargés de procéder aux enquêtes mentionnées à l'article L. 751-29 bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail.
VersionsLiens relatifsToute violation de serment par les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui a été retiré, qui aura exercé ou continué d'exercer sa mission en invoquant les pouvoirs conférés par l'article L. 724-7 sera passible des peines prévues par les articles 432-3 et 432-17 du code pénal. La caisse dont dépend ou a dépendu cet agent sera déclarée civilement responsable de l'amende prononcée, sans préjudice du retrait d'agrément de cette caisse.
VersionsLiens relatifs
Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 752-2, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs du travail et contrôleurs des services chargés du contrôle de l'application de la protection sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Ces dispositions concernent également les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole pour le contrôle prévu à l'article L. 724-7 et, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention et les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article L. 751-29.
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé. Ils peuvent consigner ces observations sur le livre de paie.
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsL'inobservation des dispositions générales de prévention établies par application de l'article L. 751-48 et qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre chargé de l'agriculture ainsi que celle des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé peut être constatée tant par les inspecteurs et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture que par les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8.
Elle peut faire l'objet de procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article L. 611-10 du code du travail.
Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai est fixé par accord entre la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale agricole.
VersionsLiens relatifsSont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections des fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
VersionsLiens relatifs
Les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 sont soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire. Il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion.
Versions
Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article L. 731-30 ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.
VersionsLiens relatifsNulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les organismes visés à l'article L. 731-30 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38, ainsi que des majorations et pénalités de retard.
VersionsLiens relatifsEn cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 725-1 à L. 725-5 et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées à l'article L. 725-3.
VersionsLiens relatifsI. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non-salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
II. - La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30 sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 332-1 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.
VersionsLiens relatifsEn cas de carence d'une caisse de mutualité sociale agricole ou d'un organisme mentionné à l'article L. 731-30, l'autorité administrative désignée par le ministre chargé de l'agriculture peut se substituer à la caisse ou à l'organisme pour mettre en jeu les procédures prévues à l'article L. 725-3.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations, des majorations et pénalités de retard dues aux régimes légaux de protection sociale agricole. Ils sont également applicables, à défaut de dispositions particulières, aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2.
VersionsLiens relatifsEst entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de souscription desdites clauses ou conventions.
VersionsLiens relatifsNonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non-salariées des professions agricoles.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elles sont munies d'un titre exécutoire, au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à l'encontre des employeurs de main-d'oeuvre agricole ou des personnes physiques non-salariées agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole habilitées à décerner la contrainte définie au 1° de l'article L. 725-3 peuvent, au moyen d'une oppostion, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et majorations et pénalités de retard au titre des régimes de protection sociale agricole bénéficiant du privilège ou ayant donné lieu à une inscription de privilège, en application de l'article L. 725-9.
L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'organisme. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, mêmes conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévue par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.
Les organismes visés à l'article L. 731-30 disposent de la même procédure d'opposition à tiers détenteur et sous les mêmes conditions que les caisses de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38 ainsi que des majorations et pénalités de retard.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Est puni d'une amende de 30000 F, le fait :
1° Par manoeuvres frauduleuses ou fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;
2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 92
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, d'organiser ou de tenter d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.
VersionsAbrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 92
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait d'inciter les assujettis, par quelque moyen que ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.
VersionsEst puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un chef d'exploitation ou d'entreprise en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par l'article L. 731-42.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et sociale, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.
Elles encourent également la peine d'inéligibilité aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce, d'agriculture ou de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole, ou d'incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un assujetti à la branche des prestations familiales des professions agricoles n'a pas demandé son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable.
Cette cotisation est majorée de 10 %. Le recouvrement en est opéré comme en matière de contributions directes. Le montant de la cotisation est versé à la caisse désignée par l'employeur défaillant et, à défaut, à la caisse du lieu de la profession.
VersionsSont applicables à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage des non-salariés :
1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ;
2° Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales des professions agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude.
VersionsLe chef d'exploitation ou d'entreprise dont l'exploitation ou l'entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier, à compter du jugement de liquidation judiciaire, des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsIndépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'exploitation ou de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié agricole.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.
Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.
VersionsLiens relatifsL'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Dans sa décision n° 2011-161 QPC du 9 septembre 2011 (NOR : CSCX1124746S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 725-21 du code rural et de la pêche maritime contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 7.
VersionsLiens relatifs
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.
Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil.
VersionsLiens relatifsIl est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promouvoir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés et, particulièrement, des plus défavorisés.
Ce fonds, géré par la mutualité sociale agricole, est administré par un comité national et des comités départementaux d'action sociale où sont représentés exclusivement les organismes et assureurs compte tenu du nombre de leurs adhérents.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment la part des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 731-10 affectée au financement du fonds spécial, les diverses catégories de prestations supplémentaires pouvant être allouées, les règles de fonctionnement du fonds spécial, la composition et le rôle du comité national et des comités départementaux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 34 (V) JORF 24 décembre 2000
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Il est créé un fonds additionnel d'action sociale destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action concernant les services ménagers pour les personnes âgées.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires prévues à l'article L. 731-10, au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés agricoles.
Le budget de ce fonds est fixé annuellement par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au vu de propositions du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et après avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Cet arrêté détermine également le montant du prélèvement, la part prélevée sur chacun des régimes des salariés et des non-salariés et la répartition des crédits entre les caisses de mutualité sociale agricole.
A l'occasion de l'examen du budget, un rapport est présenté au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sur l'effort accompli par les caisses, dans le cadre de leur action sanitaire et sociale, concernant les services ménagers pour les personnes âgées, les actions qu'elles mènent à ce titre et l'utilisation des crédits mis à leur disposition par le fonds pour l'année précédente.
Le fonds prévu au présent article est géré par la mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifs
Les personnes non-salariées assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
I.-Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 de ce code au profit des seuls salariés agricoles sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.
VersionsLiens relatifs
Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales, à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), le budget annexe des prestations sociales agricoles institué par cet article est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat ; sa gestion administrative est confiée au ministre chargé de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.
La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations sociales agricoles et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en recettes :
1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
3° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;
4° Les dons et legs ;
5° Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article L. 731-7 ;
6° Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;
7° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
VersionsLiens relatifsLe budget annexe des prestations sociales agricoles comporte, en outre, en recettes le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, en fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :
1° Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article L. 731-7. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante ;
2° Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.
VersionsLiens relatifsAinsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, des décrets déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.
VersionsLiens relatifs
Les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret. En ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, ces minima peuvent être modulés pour tenir compte de l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsI. - Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans un délai déterminé à compter de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :
1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;
2° En cas d'indivision, les noms et domiciles des indivisaires ;
3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.
A défaut de réponse dans le délai déterminé, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans un délai déterminé, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
II. - En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes mentionnées au I du présent article.
VersionsLes jeunes agriculteurs bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation.
Cette exonération est applicable pendant les trois années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non-salariées agricoles et remplissent, en qualité de chef d'exploitation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.
Les taux d'exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes agriculteurs sont redevables sont déterminés par décret.
VersionsLiens relatifsSont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Les revenus provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 % des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction prévue au deuxième alinéa, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
VersionsLiens relatifsPour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 9 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 731-14.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition peuvent, dans les conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option prévue au premier alinéa lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 9 (V) JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente ; pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option mentionnée à l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsUn décret détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 731-19 et L. 731-20, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option mentionnée aux articles L. 731-19 et L. 731-20 préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues aux articles L. 731-19 et L. 731-20.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 9 (V) JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant dénoncé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ne peuvent plus exercer les options mentionnées aux articles L. 731-19 et L. 731-20.
VersionsLiens relatifs
Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsLes associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.
Cette cotisation est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22, selon un taux fixé par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie en parts égales entre les associés exploitants sauf si les statuts de cette société prévoient que les intéressés participent aux bénéfices selon des proportions différentes. Dans ce cas, l'assiette est répartie selon ces proportions.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.
VersionsSont exonérés de toute cotisation :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;
2° Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies.
VersionsLiens relatifsLes comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.
VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées à l'article L. 722-10 sont assurées, à leur choix, soit par les caisses de la mutualité sociale agricole, soit par tous organismes d'assurances mentionnés à l'article L. 771-1 ou au code de la mutualité, ou par tous autres organismes d'assurances, dès lors, d'une part, que lesdits organismes auront été habilités par arrêtés de leurs ministres de tutelle respectifs et, d'autre part, qu'ils auront adhéré au règlement prévu à l'article L. 731-34.
Les assujettis pourront contracter librement toutes autres assurances complémentaires ou supplémentaires auprès des organismes de mutualité sociale agricole ou de tous organismes visés à l'article L. 771-1 ou au code de la mutualité, ou de tous autres organismes d'assurance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se grouper par catégories, en vue de l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect des clauses des contrats, l'application des tarifs, l'exercice du contrôle médical et les opérations de compensation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000L'unité du régime d'assurance maladie obligatoire est réalisée par la mutualité sociale agricole, qui effectue la compensation, ainsi que les opérations de contrôle y afférentes. Elle centralise toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime.
VersionsLiens relatifsLes organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux inspecteurs du travail chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, mentionnés à l'article L. 724-2, le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.
Les inspecteurs mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.
Il est interdit à tout organisme d'assurance de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent paragraphe.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 82 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 731-30 à L. 731-33. Un règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les clauses types qui doivent figurer dans les statuts et règlements des groupements en ce qui concerne :
1° Les contrats types, tarifs et conditions imposées ;
2° La comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle aucun bénéfice ne devra être réalisé ;
3° Le contrôle médical commun.
VersionsLiens relatifsLes cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsLes cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leur taux est fixé par décret.
Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d'un chef d'exploitation ou d'entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance.
VersionsLiens relatifsLes cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
VersionsLiens relatifsLes cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées à l'article L. 752-4. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsBénéficient d'une exemption totale de cotisations :
1° Les titulaires de la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et les titulaires de la retraite forfaitaire accordée en vertu de l'article L. 732-34, percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre VIII du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du présent code ;
2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 722-10.
VersionsLiens relatifsLes personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non-salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités et conditions d'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles, notamment les mesures de coordination concernant le cas où l'assuré relève simultanément de ce régime d'assurance et d'un autre régime obligatoire d'assurance.
Versions
Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :
1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 ;
2° Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 732-35. Cette cotisation est calculée dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 ;
3° Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.
Les taux des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont fixés par décret.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 à compter du 1er juillet 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000La couverture des charges de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.
Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leurs taux sont fixés par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 à compter du 1er juillet 2004
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 731-43.
VersionsLiens relatifs
Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant les personnes mentionnées du 1° au 5° de l'article L. 722-10 sont notamment constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Les prestations familiales servies aux personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées à l'article L. 722-9, sont celles qui sont énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Sauf dispositions contraires, les dispositions du livre V dudit code leur sont applicables.
VersionsLiens relatifsLes prestations familiales visées à l'article L. 732-1, servies aux personnes non salariées des professions agricoles, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles.
VersionsLiens relatifs
Les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L. 722-10 sont obligatoirement assurées à l'égard des risques suivants :
1° a) Maladie ;
b) Accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties à l'assurance obligatoire en application de l'article L. 722-10 ;
c) Accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et des assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ;
d) Rechutes consécutives aux accidents du travail survenus aux assujettis mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article L. 722-10, antérieurement à la date du 1er juin 1967, lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions relatives à l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et des maladies professionnelles ;
e) Suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article L. 722-10 avant leur assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;
f) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non agricole ;
g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article L. 722-10 du présent code ;
h) Accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes mentionnées à l'article L. 722-10, qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire ;
2° Invalidité ;
3° Maternité.
VersionsLiens relatifsL'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières.
Sous réserve des dispositions prévues aux b, c, d, e, f, g et h du 1° de l'article L. 732-3, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime de l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et les maladies professionnelles mentionné à l'article L. 722-19.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
Des décrets fixent les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle est organisé sous l'égide du haut comité médical.
VersionsLiens relatifsLes prestations allouées en application de l'article L. 732-3 sont, sous réserve des articles L. 732-7 à L. 732-9, celles que prévoit la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité des salariés des professions agricoles, à l'exclusion des indemnités journalières et des prestations des assurances décès et vieillesse.
VersionsLiens relatifsLes diverses prestations sont fixées, dans les conditions et limites établies par décret, par les statuts et règlements des organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 731-30.
Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes. Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité.
VersionsLiens relatifsLes prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsI. - Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.
II. - Pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article L. 732-8 qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles salariées ou non salariées, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.
Toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent bénéficiant au titre de régimes différents d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, relèvent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.
Cependant il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, le 1er janvier 1969, bénéficiaient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4 et L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime des assurances sociales des salariés agricoles, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles. Néanmoins, lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre du seul régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles ou d'un avantage de vieillesse substitué, les prestations en nature leur sont servies par ledit régime au titre de la pension d'invalidité ou de l'avantage de vieillesse substitué.
III. - Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime de leur choix.
VersionsLiens relatifsL'assurance prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.
L'allocation de remplacement est également accordée aux femmes mentionnées au précédent alinéa titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
VersionsLiens relatifsLe bénéfice de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-10 est également accordé aux non-salariées agricoles visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'elles répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-13.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 732-10 et L. 732-11 et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cette allocation. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de l'allocation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
VersionsLiens relatifsLes dépenses afférentes au service de l'allocation de remplacement sont financées par la cotisation prévue à l'article L. 731-35.
VersionsLiens relatifsL'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.
VersionsL'absence des cotisations d'assurance maladie, lorsqu'elle est le fait de la mauvaise foi du bénéficiaire, peut conduire, dans des conditions déterminées par un décret, à la suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie à l'assuré social ; toutefois, cette sanction n'affecte pas les ayants droit de la personne convaincue de mauvaise foi.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'organisation et de financement des actions de prévention, notamment des examens de santé, dont bénéficient à certaines périodes de la vie les ressortissants de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à la présente section.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat pris après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale prévoient toutes mesures utiles pour assurer la coordination des examens de santé mentionnés à l'article L. 732-16, avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d'une autre disposition législative ou réglementaire et notamment en application des dispositions relatives à la médecine du travail qui figurent au chapitre VI du titre Ier.
VersionsLiens relatifs
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite aux assurés qui en demandent la liquidation à partir d'un âge déterminé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Elles sont également chargées de verser l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1986.
En outre, elles servent les prestations de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18 et au paragraphe 4 de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsUn décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées, au regard de l'assurance vieillesse, les années au cours desquelles les personnes non salariées des professions agricoles auront cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse mentionnée à l'article L. 727-1.
VersionsLiens relatifsL'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la pension de retraite.
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente sous-section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
VersionsLiens relatifsDans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l'application de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge fixé en application de l'article L. 732-18 aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend :
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité agricole non salariée est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Le montant total des pensions de retraite proportionnelles servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelles servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non salariée et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.
VersionsLiens relatifsPour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23.
VersionsLiens relatifsLe total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.
VersionsLes conditions d'application des dispositions des articles L. 732-24 à L. 732-26 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant cotisé au titre des assurances sociales agricoles, obligatoires ou facultatives.
VersionsLiens relatifsLes personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité agricole non salariée ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la pension de retraite proportionnelle.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels, au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
VersionsLiens relatifsI. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 1997, d'une majoration de la pension de retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.
III. - Les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise d'effet de leur pension de retraite, d'une majoration de la pension de retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'une pension de retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du I pour celles prenant leur retraite en 1997 et du II pour celles dont la retraite a pris effet avant le 31 décembre 1996. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent alinéa.
La majoration de la pension de retraite forfaitaire prévue au présent III n'est pas cumulable avec la majoration de la pension de retraite proportionnelle prévue aux I et II dont les dispositions sont appliquées en priorité.
Toutefois, dans les cas où l'application de la majoration de la pension de retraite forfaitaire s'avère plus favorable à l'intéressé, il bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent III dans des conditions et limites qui sont fixées par décret, en fonction de sa pension de retraite proportionnelle et de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole visées aux I ou II.
VersionsLiens relatifsLes personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.
Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même article.
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.
A compter du 1er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret.
En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
VersionsLiens relatifsLes personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariées des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. Ce décret fixe le montant de la majoration en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent article et du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
VersionsI. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles sont déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.
A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité.
II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité.
A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret.
III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité du conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret.
A compter du 1er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa, le montant tel que prévu au deuxième alinéa, de cette majoration est relevé par décret.
IV. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article L. 732-31 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa dudit article.
VersionsLiens relatifsLe conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24.
Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.
Les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.
Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 731-42, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la pension de retraite forfaitaire mentionnée au premier alinéa, une pension de retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 732-24.
A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article ne peut plus être acquise.
VersionsLiens relatifsI. - Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a exercé une activité non salariée agricole en ayant opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat a droit à une pension de retraite qui comprend :
1° Une pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24 et sous réserve des dispositions de l'article L. 732-28 ;
2° Une pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues, selon le cas, au 2° de l'article L. 732-24 ou au 2° de l'article L. 762-29.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles elles ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 732-34 et du 1° de l'article L. 731-42, acquérir des droits à la pension de retraite proportionnelle moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conjoints dont la situation était régie au 31 décembre 1998 par les dispositions de l'article L. 732-34 et qui n'ont pas opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5 en conservant ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa de l'article L. 732-31, ne peuvent effectuer de rachat au titre du présent alinéa. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint peuvent également acquérir des droits à la retraite proportionnelle au titre de cette période, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I du présent article.
VersionsLiens relatifsLe service d'une pension de retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application de l'article L. 732-25, exerce une activité professionnelle non salariée, ou une activité professionnelle salariée lui procurant des revenus supérieurs à un montant fixé par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles défini à la présente section.
VersionsLiens relatifsDes décrets fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale peuvent être étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles.
VersionsLiens relatifsLe service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. Cette condition cesse d'être appliquée à compter du 31 décembre 2000.
Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15, L. 634-3-1 et L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsSur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.
VersionsLiens relatifs
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret.
Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.
VersionsLiens relatifsLe conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 732-41, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite forfaitaire et, le cas échéant, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-41.
VersionsLiens relatifsLe conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 732-41, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-41.
VersionsLiens relatifsLe conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 732-41, à une pension de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-41.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 732-41 et des articles L. 732-42 et L. 732-43 sont applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 1995.
VersionsLiens relatifsLes pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 sont régies par les dispositions du présent article.
I. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion, s'il remplit des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret et sous réserve qu'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
II. - Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa du I, à une pension de réversion qui se compose de la pension de retraite forfaitaire et, le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
III. - Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficié l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.
IV. - Une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies au titre de l'assurance vieillesse aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
V. - Par dérogation aux dispositions des I, II et III, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-41, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.
VersionsLiens relatifsDans le cas de divorce, lors du décès d'une personne mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-28 et L. 732-34, la pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 est attribuée ou répartie dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLe montant des pensions de réversion visées aux articles L. 732-41 à L. 732-44 ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint a droit à la pension de réversion dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 353-2 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLe conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge fixée par décret a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article L. 722-10 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.
Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant, du fait du décès de l'assuré, dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.
Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage, de vie maritale ou lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 732-47 et L. 732-49.
VersionsLiens relatifsToute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité au titre de l'assurance vieillesse régie par la présente sous-section peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis au titre de cette assurance.
Versions
Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des périodes postérieures au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
VersionsLiens relatifsLe décret prévu à l'article L. 722-18 fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des pensions de retraite, les périodes d'exercice par les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 d'une activité agricole non salariée antérieure au 1er juillet 1952.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés fixent le montant des versements à effectuer au titre des cotisations prévues à l'article L. 731-42 par les personnes exerçant ou ayant exercé une activité agricole.
VersionsLiens relatifs
Les conditions de ressources, de nombre d'enfants à charge ou élevés, d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire le conjoint survivant pour bénéficier de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 sont fixées par voie réglementaire.
Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifs
Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles sont calculées et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des salariés.
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
VersionsLiens relatifs
Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 sont tenus de cotiser au titre des prestations familiales, pour ces salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ces salariés sont affiliés.
VersionsLiens relatifsLes cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées en pourcentage des rémunérations brutes des salariés selon des modalités fixées par décret.
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 241-6-2, L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles.
VersionsLiens relatifsA compter du 1er octobre 1996 et par dérogation aux dispositions visées à l'article L. 741-4, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des taux réduits en application de l'article L. 741-16.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 2 (VT) JORF 20 décembre 2003 à compter du 1er juillet 2005
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000A compter du 1er octobre 1996, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
Pour les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.
Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-5, aux gains et rémunérations versés aux salariés par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre assujettis sur la base de la surface minimum d'installation ou d'une équivalence à la surface minimum d'installation.
VersionsLiens relatifsSont exonérées de toute cotisation au titre des prestations familiales pour leurs salariés :
1° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole régulièrement agréées, sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
2° Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.
VersionsLiens relatifsL'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions de la présente section de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations.
Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter, à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés.
Versions
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
I. - Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
1° Par une cotisation assise :
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise :
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite d'un plafond, à la charge des employeurs et des assurés ;
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;
III. - Pour l'assurance veuvage, par une cotisation assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge de ces derniers.
VersionsLiens relatifsLes cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré.
Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par l'entremise de l'employeur.
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré, sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et des déductions au titre de frais d'atelier. Ces conditions et limites sont fixées compte tenu de celles qui sont déterminées pour les salariés du régime général par les arrêtés prévus par le troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
VersionsLiens relatifsAu cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite du plafond visé à l'article L. 741-14. En ce qui concerne la cotisation ouvrière, ce plafond s'applique à l'ensemble de la rémunération perçue par le salarié.
Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, le plafond mentionné au premier alinéa s'applique en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation ouvrière, à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié. L'excèdent des cotisations éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles à temps partiel.
VersionsLiens relatifsDes cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel pour certaines catégories d'assurés.
VersionsLiens relatifsDes décrets fixent le plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 ainsi que les différents taux des cotisations et les exonérations accordées aux bénéficiaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, dont les ressources sont insuffisantes.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles.
VersionsLiens relatifsLorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole ainsi que les groupements d'employeurs versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits. Est réputé travailleur occasionnel le salarié employé pendant une durée n'excédant pas, par année civile, un maximum fixé par décret.
Un décret fixe les taux réduits ainsi que la durée maximale d'emploi y ouvrant droit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa partie de la rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge de l'employeur.
VersionsLiens relatifsLa contribution ouvrière n'est pas due par les apprentis et stagiaires qui ne perçoivent aucune rémunération en espèces.
VersionsLe versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
VersionsLa cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
VersionsLiens relatifsLes cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations et revenus de remplacement sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 725-1 à L. 725-9, L. 725-20 et L. 725-21 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 741-20, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsLes cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du II de l'article L. 741-9, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.
L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
VersionsLiens relatifsSauf disposition contraire, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la présente section.
Versions
Les dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre de l'emploi de salariés agricoles.
VersionsLiens relatifsI. - Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
II. - Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998.
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- VersionsLiens relatifs
Le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être accordé qu'aux personnes inscrites à une caisse de mutualité sociale agricole et dont la situation est régulière à l'égard de cet organisme.
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Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
VersionsLiens relatifsBénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ayant cessé leur activité et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel ils peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles.
VersionsLiens relatifs- VersionsLiens relatifs
I. - Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.
II. - Bénéficient également du présent régime :
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;
3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;
7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.
III. - En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
VersionsLiens relatifsLes salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.
VersionsLiens relatifsSi une personne mentionnée au I de l'article L. 751-1 est occupée par un même employeur principalement à un travail prévu audit article, et occasionnellement à une autre tâche, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux accidents qui surviendraient au cours de cette autre tâche.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
1° Aux assurés des professions agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui relèvent du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, ainsi que des dispositions du chapitre I du titre VI du présent livre ;
2° Aux assurés des professions agricoles des départements d'outre-mer, qui relèvent du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
VersionsLes victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées après le 30 juin 1973, ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie, mais qui apporteraient la preuve qu'ils auraient rempli et continueraient à remplir les conditions requises par des dispositions nouvelles, modifiant ou complétant le présent chapitre, intervenues postérieurement à la date de l'accident ou de la constatation médicale de la maladie pourront demander le bénéfice de ces dernières dispositions.
Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prendront effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.
Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.
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Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d'aller et retour entre :
1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ;
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
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Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au pré-sent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du précédent alinéa.
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Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du précédent alinéa.
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Les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
Toutefois, à la référence au livre III du code de la sécurité sociale contenue au premier alinéa de l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article L. 742-3 du code rural. En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de gestion pour ledit organisme.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
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L'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est gérée par les caisses de mutualité sociale agricole. Elle est financée par les contributions des employeurs et par le versement du solde de com-pensation prévu par les articles L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole :
1° Déterminent le taux des cotisations de chaque employeur et recouvrent les sommes dues ;
2° Exercent sans préjudice des dispositions du 7° de l'article L. 723-11 des actions de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre.
Des décrets fixent les conditions dans lesquelles sont organisées les opérations de liquidation et de paiement prévues au présent titre, y compris les frais d'appareillage.
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Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :
1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 et L. 751-42 à L. 751-47 ;
2° Dépenses de prévention ;
3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;
4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par :
a) La revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur ;
b) L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 ;
c) Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 ;
d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;
e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;
5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955.
VersionsLiens relatifsLa cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsPour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle mentionnés aux articles L. 751-6 et L. 751-7 est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Dans le cas où un salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser sur leur demande.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe annuellement, pour chaque catégorie de risque, le taux des cotisations après avis de la section des accidents du travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, saisie par le ministre des propositions établies par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.
Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 241-12, L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations d'accidents du travail dues au titre des salariés agricoles.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 741-16 s'appliquent aux cotisations d'accidents du travail.
VersionsLiens relatifsDes cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel, dans les conditions définies à l'article L. 751-15, pour certaines catégories de salariés agricoles.
VersionsLiens relatifsLa partie de la rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour tenir compte selon le cas :
1° Soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur ;
2° Soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant de l'inobservation des mesures individuelles ou collectives de prévention décidées par application de l'article L. 751-48.
Pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire, en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé en ce qui concerne les dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre chargé de l'agriculture et les mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé, à moins que ces arrêtés n'en aient disposé autrement.
Il en est de même pour l'imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée en cas de récidive dans un délai de trois ans ou en cas de persistance, après l'expiration du délai fixé, de la situation ayant donné lieu à l'imposition d'une cotisation supplémentaire.
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels.
Les décisions des caisses sont susceptibles de recours devant la cour nationale mentionnée à l'article L. 751-16.
En cas de carence de la caisse, l'autorité administrative peut statuer, sauf recours devant ladite cour.
VersionsLiens relatifsL'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-21 fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes prévues au même article et des avances mentionnées à l'article L. 751-49.
VersionsLiens relatifsLes métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont seuls tenus au paiement de la cotisation envers la caisse. Le propriétaire des biens exploités est tenu de reverser au métayer une part de cotisation proportionnelle à sa part dans les produits de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsLa part des ressources affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives aux procédures de recouvrement et aux délais de prescription des articles L. 725-3 à L. 725-7 sont applicables aux sommes dues en application des articles L. 751-35 et L. 751-36.
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L'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.
La caisse peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses et des services chargés de l'inspection du travail.
Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa.
Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéas est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsL'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident. Le praticien consulté par la victime est tenu d'établir en double exemplaire un certificat, d'en adresser un à la caisse de mutualité sociale agricole et de remettre l'autre à la victime.
Il en est de même lors de la constatation de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment où est constatée la consolidation.
VersionsLiens relatifsLorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires.
VersionsLiens relatifsIl appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit.
VersionsLes dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale sont applicables.
VersionsLiens relatifsLa caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de travail.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions des articles L. 751-16 et L. 751-21, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %.
VersionsLiens relatifs
Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.
Les mêmes sanctions sont applicables.
VersionsLiens relatifsLes caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les honoraires et frais de déplacement de praticiens, les frais de déplacement des victimes et les frais d'expertise de ces dernières exposés du fait du contrôle médical.
Toutefois, la juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des frais et honoraires entraînés par des examens ou expertises prescrits à leur demande lorsque celle-ci est reconnue comme étant manifestement abusive.
Versions
Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations d'accidents du travail effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise.
Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident du travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'accidents du travail dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies entre la date d'accident du travail et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'accident du travail du salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne peut, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident du travail.
VersionsLiens relatifsLa caisse de mutualité sociale agricole peut réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites par elle à la suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas déclaré celui-ci ou n'a pas remis à la victime une feuille d'accident dans les conditions réglementaires.
Ce remboursement ne peut, d'autre part, être supérieur à un montant fixé par décret.
VersionsLiens relatifsLa caisse de mutualité sociale agricole poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLes obligations mises à la charge de l'employeur des salariés agricoles par le présent chapitre incombent à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 722-24.
VersionsLiens relatifsPour permettre à l'entreprise de travail temporaire de s'acquitter des obligations mises à sa charge par les articles L. 751-26 et L. 751-27 en cas d'accident du travail agricole, l'utilisateur ou le chef de l'entreprise utilisatrice doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et qui a atteint un salarié mis à sa disposition par ladite entreprise de travail temporaire.
VersionsLiens relatifsLes pénalités prévues aux articles L. 471-2, L. 471-3 et L. 471-4 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas d'agissements identiques ayant lieu dans le cadre de l'application du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 442-7 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.
VersionsLiens relatifs
Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er juillet 1973, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par les dispositions du présent chapitre, ou par les textes intervenus postérieurement au 1er juillet 1973.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou de maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %. Le montant de l'allocation est calculé par l'application de règles fixées aux articles L. 434-2 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code.
Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application de l'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsI. - La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du présent article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit :
1° S'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
2° Une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
II. - Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1° De l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
2° Du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
3° Du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
Le délai mentionné au premier alinéa est le délai de trois ans ouvert en vue d'une demande de révision à compter soit de la date à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière, soit de la date de l'accord intervenu concernant l'attribution d'une rente.
VersionsLiens relatifsLe conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 751-43, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16 dudit code.
VersionsLiens relatifsSi l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations accordées en application des articles L. 751-42 à L. 751-44 sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes allocations et majorations accordées en vertu des articles L. 751-42 à L. 751-44 sont revalorisées par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Elles sont dues à compter de la date de la demande et au plus tôt à partir du 1er juillet 1973. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après le 30 juin 1973, le conjoint survivant a droit à l'allocation à compter de la date du décès, si sa demande a été présentée dans les six mois suivant cette date.
VersionsLiens relatifsLes victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.
Versions
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont définies et mises en oeuvre les mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles ainsi que les moyens de financement correspondants et les modalités de la participation paritaire des employeurs et des salariés notamment dans des comités techniques auprès des caisses de mutualité sociale agricole chargés de la gestion de la prévention.
VersionsLiens relatifsDans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les conditions prévues par la convention.
VersionsLiens relatifs
Sont obligatoirement assurés contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles dans les conditions prévues à la présente section :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les personnes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ;
2° Les conjoints mentionnés au 4° du même article ;
3° Les personnes mentionnées au 3° et au b du 4° du même article lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue à la présente section, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article L. 752-1.
Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article L. 722-10.
VersionsLiens relatifs
En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7, l'assurance prévue à la présente section doit garantir le remboursement :
1° Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
2° Des frais de fournitures et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
3° Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;
4° Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.
VersionsLiens relatifsL'assurance doit garantir également :
1° Le paiement d'une pension d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole ;
2° Le versement de pensions d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail.
VersionsLiens relatifsLorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.
VersionsLiens relatifsLa garantie des frais énumérés aux articles L. 752-3 à L. 752-5 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre.
VersionsLiens relatifsTout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions de la présente section sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées au décret mentionné au 1° de l'article L. 752-21.
Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées.
VersionsLiens relatifsLa victime choisit librement son praticien, son pharmacien et l'établissement de soins.
VersionsLiens relatifsL'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par la présente section se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.
VersionsEn cas d'accident ou de maladie, l'assuré bénéficie de plein droit des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents et maladies professionnelles.
S'il y a pluralité d'assureurs, l'assureur accidents ou l'assureur maladie, à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant, est tenu de servir la totalité des prestations tant que n'est pas intervenu un accord amiable entre assureurs ou une décision judiciaire définitive en sens contraire.
Il appartient à celui des deux assureurs qui contesterait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre assureur, et faute d'accord amiable avec ce dernier, notifié à l'assuré, de saisir les tribunaux.
L'assureur qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.
Versions
L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
VersionsLorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente section.
L'assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par la présente section, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, les descendants alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
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L'obligation d'assurance instituée à l'article L. 752-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, mentionnée à l'article L. 771-1 ou agréée dans les conditions prévues au titre I du livre III du code des assurances, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsToute personne visée à l'article L. 752-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue à la présente section a été satisfaite.
VersionsLiens relatifsToute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.
Ce bureau a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement.
Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur.
Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions d'affiliation prévues aux statuts.
VersionsLes contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité peuvent, pour l'application de la présente section, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurance choisi par l'intéressé.
VersionsLiens relatifsLes litiges relatifs à l'application de la présente section sont de la compétence des juridictions de droit commun.
VersionsLiens relatifs
Les pièces relatives à l'application de la présente section sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.
Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies ou expéditions revêtues ou non de la formule exécutoire qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.
VersionsLiens relatifsLe fichier des caisses de mutualité sociale agricole est mis à la disposition du ministre chargé de l'agriculture pour lui permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle quant au respect de l'obligation instituée par la présente section.
VersionsLiens relatifsLes sociétés et organismes visés à l'article L. 752-13 sont tenus de fournir au ministre chargé de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue à la présente section.
Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 752-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat fixent :
1° En tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 752-3 à L. 752-7 ;
2° Les conditions d'application de l'article L. 752-10 ;
3° Les conditions d'établissement et de validité du document mentionné à l'article L. 752-14.
VersionsLiens relatifs
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 752-2 peuvent souscrire pour eux-mêmes et l'ensemble des personnes définies à l'article L. 752-1, selon des modalités fixées par décret, une assurance complémentaire leur garantissant, pour les accidents et les maladies professionnelles au sens des dispositions du chapitre Ier du présent titre survenus dans le cadre de leur activité agricole, tout ou partie des prestations définies aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 et aux articles L. 431-2, L. 433-1 à L. 433-3, L. 434-1 à L. 434-3, L. 434-6 à L. 434-17, L. 435-1 et L. 435-2, L. 436-1, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
Nonobstant les termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, aucune majoration pour tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance complémentaire.
VersionsLiens relatifsLa rente accordée au titre de l'assurance complémentaire est cumulable avec les pensions d'invalidité prévues à l'article L. 752-4 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité permanente de travail de 100 %.
VersionsLiens relatifsL'indemnité journalière et les rentes dues au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsLes bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par celui-ci, du privilège prévu au 6° de l'article 2101 du code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article L. 753-4. Dans ce cas, les articles L. 753-5 et L. 753-6 sont applicables.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 752-8 sont applicables aux bénéficiaires de la présente section.
VersionsLiens relatifsLes personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.
VersionsLiens relatifs
L'assurance prévue à l'article L. 752-22 peut être souscrite auprès des sociétés et des organismes mentionnés à l'article L. 752-13.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 752-11 et L. 752-12 sont applicables à l'assurance complémentaire régie par la présente section.
VersionsLiens relatifs
Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole mentionné à l'article L. 753-1 toute décision attributive de rente dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret.
Dans le cas où l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
VersionsLiens relatifsLes litiges relatifs à l'application de la présente section sont de la compétence des juridictions de droit commun.
Versions
Les dispositions de l'article L. 752-18 et du premier alinéa de l'article L. 752-20 sont applicables à l'assurance complémentaire prévue par la présente section.
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Abrogé par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 1 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles constituées selon les prescriptions de l'article L. 771-1 sont admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente résultant de l'application des dispositions du présent chapitre à condition de se soumettre, dans leur fonctionnement, aux garanties édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assurance mutuelles, par la législation relative au contrôle des assurances privées.
Les sociétés d'assurance mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurance mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents mentionnés à l'article L. 752-22.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 1 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes d'assurance sont tenus de servir au titre de l'assurance obligatoire des exploitants contre les accidents et les maladies professionnelles, les prestations prévues à la section 1 et, au titre de l'assurance complémentaire, les prestations prévues à la section 2 du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture détermine, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations.
VersionsAbrogé par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 1 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Tout contrat ayant pour objet l'assurance des accidents du travail peut à la volonté de chacune des parties, et nonobstant toute convention contraire, être résilié tous les cinq ans, à compter de la date de sa prise d'effet, moyennant un avis préalable de six mois soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée.
Est nulle et non avenue la clause d'une police d'assurance souscrite à une compagnie à primes fixes donnant à l'assureur le droit de modifier, à sa propre volonté, les conditions de l'assurance sans réserver à l'assuré un droit de résiliation immédiate, sans indemnité, à l'assureur.
Versions
La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-27.
VersionsLiens relatifsLes sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus au fonds commun des accidents du travail agricole, à charge pour eux de transmettre en même temps à la Caisse des dépôts et consignations l'actif correspondant à ces engagements.
Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts qui doivent être obligatoirement reçus par le fonds.
VersionsLiens relatifs
La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.
Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts.
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A défaut, soit par les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurance à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par le fonds commun des accidents du travail agricole.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux bénéficiaires du chapitre Ier du présent titre dans le cas d'accidents du travail survenus après le 30 juin 1973 et de maladies professionnelles constatées après cette date.
VersionsLiens relatifsLa Caisse des dépôts et consignations exerce un recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux dispositions de l'article L. 753-4.
En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2102 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 753-4 et L. 753-5 et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités.
Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit de la caisse des dépôts et consignations exerçant son recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise ou les compagnies d'assurances.
VersionsLiens relatifs
Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte la dépense des majorations de rentes, de l'allocation ainsi que de la bonification mentionnées à l'article L. 753-8.
La majoration à la charge du fonds commun des accidents du travail agricole est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme définie à l'article L. 753-8, et la rente allouée.
Les majorations de rentes et bonifications mentionnées à la présente sous-section ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973.
VersionsLiens relatifsLes majorations de rentes, bonification et allocation mentionnées à l'article L. 753-7 comportent :
1° Les majorations résultant, en application de l'article 10 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 tendant à la revalorisation des indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la revalorisation des rentes allouées en réparation d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er septembre 1954, ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente au moins égale à 10 % ;
2° Les majorations résultant de la revalorisation de chaque rente comme indiquée au 1°, lorsqu'une même victime bénéficie de plusieurs rentes à raison d'accidents du travail successifs, quel que soit le taux d'incapacité correspondant, si celui qui résulte de l'ensemble des accidents est au moins égal à 10 % ;
3° La bonification annuelle ajoutée aux majorations précédentes ou à l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 dans le cas où l'accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Son montant est égal à 40 % de la rente majorée conformément aux 1° et 2°, sans qu'il puisse être inférieur au minimum prévu à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
4° La majoration calculée comme indiqué au 1° due aux assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative si leur rente a été liquidée sur un gain déclaré qui, à la date de l'accident, était égal ou supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur pour les professions agricoles avant le 1er juillet 1973.
Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel fixé par arrêté, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.
Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue au premier alinéa du présent 4°.
Les dispositions de l'article L. 752-30 sont applicables aux rentes servies aux assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative ;
5° Les majorations résultant de l'application des coefficients de revalorisation prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale s'appliquant aux rentes revalorisées et bonifiées comme indiqué aux 1°, 2°, 3° et 4° ainsi qu'à l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ;
6° Les majorations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° pour les accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées entre le 1er septembre 1954 et le 30 juin 1973 ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente au moins égale à 10 %.
Dans le cas de faute inexcusable de la victime ou de son employeur, la rente revalorisée en application des 1° et 2° sera réduite ou augmentée dans la proportion où la rente initiale avait été réduite ou augmentée en raison de la faute inexcusable.
Toutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra être supérieure à la limite prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, cette limite étant elle-même affectée du coefficient de revalorisation mentionné au 1°.
VersionsLiens relatifsLes revalorisations prévues aux 1° et 5° de l'article L. 753-8 sont applicables au salaire défini à l'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale pour fixer la limite de cumul des rentes d'accidents du travail avec certaines pensions d'invalidité.
VersionsLiens relatifsDans tous les cas où, en application de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, la rente a été remplacée, en totalité ou en partie, par un capital ou par une rente réversible sur la tête du conjoint, le remplacement est supposé, pour le calcul de la majoration, ne pas avoir été effectué.
VersionsEn cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse de plein droit de bénéficier de la majoration à la date d'exigibilité de l'indemnité substituée à la rente en vertu des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsDans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par le Fonds commun des accidents du travail agricole suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret.
VersionsSous réserve des traités et conventions internationales, les étrangers ou leurs ayants droit qui ne résident pas ou cessent de résider sur le territoire français ne peuvent bénéficier des dispositions de la présente sous-section.
Versions
Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession de la victime n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, une allocation est accordée à la victime ou, en cas d'accident mortel, à ses ayants droit.
VersionsLiens relatifsLe montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14, servie par le Fonds commun des accidents du travail agricole, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsL'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.
Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L. 753-14 et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de l'accident.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 753-14 sont également applicables aux travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient pas donner lieu à indemnisation aux termes de la législation en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation.
L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
VersionsLiens relatifsLes bénéficiaires des articles L. 753-14 et L. 753-18, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La charge de l'appareillage est supportée par le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur.
Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'article L. 753-17.
VersionsLiens relatifsDans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-27 et L. 753-14 à L. 753-19, le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
VersionsLiens relatifs
Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession de la victime était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident.
VersionsSi, à la suite d'un accident du travail, la victime ne peut arriver à exercer la même profession, ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, elle a le droit d'être admise gratuitement dans une école ou autre institution assurant la rééducation professionnelle des mutilés ou réformés de la guerre en vertu du chapitre V du titre VII du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitudes requises.
En aucun cas, la rééducation ne peut se traduire pour l'ayant droit par une réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre.
Les frais de rééducation sont supportés par le Fonds commun des accidents du travail agricole sauf dans le cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973, quelle que soit la qualité de la victime.
VersionsLiens relatifs
En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.
VersionsSous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, les chapitres III, IV et V du titre Ier, le titre II à l'exception de l'article L. 321-3, les titres III, IV, V, VI et VII et l'article L. 383-1 du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLe régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et au douzième alinéa dudit II.
Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.
Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.
Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLes assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions de la présente section au titre des assurances vieillesse et invalidité.
Les assurés qui ont obtenu avant le 1er juillet 1956 le bénéfice de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l'assurance vieillesse, sont soumis au régime défini par ces dispositions.
Versions
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :
1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;
2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation est assise sur les avantages vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale et précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée à ce régime ;
3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du présent article.
Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
VersionsLiens relatifsLe taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 725-20 sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
VersionsLiens relatifsL'employeur est tenu d'établir une déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 761-6.
VersionsLiens relatifs
La gestion des assurances sociales des salariés agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
Versions
L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.
Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées à l'article L. 761-5, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 du même code.
L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.
Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsLa réparation des accidents et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est régie par les dispositions du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, ainsi que par les dispositions de la présente section.
VersionsLe montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code local des assurances sociales est fixé par l'assemblée générale des délégués des caisses d'assurance-accidents agricoles de ces départements et ne pourra pas dépasser un montant fixé par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont soumises au régime d'assurance-accidents du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable aux membres des professions agricoles.
VersionsLiens relatifsBénéficient également des dispositions de l'article L. 761-13 :
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre ; un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;
3° Les salariés d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;
7° Les salariés d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes mentionnées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.
VersionsLiens relatifs
Un décret portant modification du régime mentionné à l'article L. 761-13 garantit aux bénéficiaires de la présente sous-section des prestations équivalentes à celles dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.
VersionsLiens relatifsLes salariés des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales bénéficient des dispositions des articles suivants du code de la sécurité sociale : L. 411-2, L. 433-2, L. 434-1 et L. 434-2 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1, L. 455-2 et L. 455-3.
Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-8 du même code.
VersionsLiens relatifsLa liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L. 761-15 pour les accidents survenus après le 1er septembre 1954 sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
VersionsLiens relatifsSous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents antérieurs à la date du 14 janvier 1989.
VersionsLiens relatifs
Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionnées au livre III, 2e partie, du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 sont soumises au régime d'assurance-accidents du code local précité, sous réserve de la présente sous-section. Elles bénéficient également, dans des conditions fixées par décret, des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques mentionnés à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent.
En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières dispositions spéciales.
Les caisses participent en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime d'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée des personnes non salariées.
VersionsPour les assurés des professions agricoles et forestières mentionnés à l'article L. 761-18, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 du code local des assurances sociales. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.
Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations sont celles définies aux chapitres IV et V du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale.
Un décret permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.
VersionsLiens relatifs
La gestion des différentes branches de la protection sociale des non salariés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale :
1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ;
2° Pour l'assurance vieillesse et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale.
Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'action sociale menée en faveur des non-salariés des professions agricoles et de leurs familles.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'exploitation ou d'entreprise, les bénéficiaires des allocations familiales, les titulaires des pensions de retraites ou allocations sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs et les inspecteurs de la sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions s'appliquent aux agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale, respectivement pour ce qui concerne les prestations familiales et les prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux deux premiers alinéas ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
VersionsLiens relatifsLes exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de vingt hectares pondérés sont exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice des exonérations prévues à l'alinéa précédent est applicable aux exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement.
VersionsLiens relatifsLes dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations et en ce qui concerne la procédure et les sanctions pénales prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables en matière de prestations familiales des non-salariés agricoles.
Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
Versions
Les non-salariés agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-11, L. 755-16 à L. 755-24 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsEst considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues.
VersionsLiens relatifs
Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-29.
VersionsLiens relatifsLes exonérations de cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 731-28 sont applicables au régime institué par la présente section.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations prévues à l'article L. 762-9 sont majorées pour la couverture des frais de gestion et pour le financement de l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations prévues à l'article L. 762-6, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurés la couverture des frais de gestion exposés par les caisses et le financement de l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives à l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles figurant aux titres II et III du présent livre sont applicables aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2, L. 376-1 à L. 376-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section.
VersionsLiens relatifsNe sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles L. 723-9 et L. 731-30 à L. 731-34 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente section.
VersionsLiens relatifsDes décrets fixent les modalités d'application et, en tant que de besoin, les règles de coordination du régime mentionné à la présente section, avec les autres régimes de sécurité sociale.
VersionsPour l'application du 1° de l'article L. 722-10, l'exploitation doit être située dans un département d'outre-mer et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article L. 762-7.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990, lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et des 1° ou 2° de l'article L. 722-10.
VersionsLiens relatifsAu titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires de la présente section sont celles prévues au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article L. 762-13 avant leur assujettissement au présent régime.
Elle couvre également :
1° Les conséquences des accidents dont sont victimes les enfants mineurs de seize ans et assimilés mentionnés à l'article L. 722-10 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par la présente section ;
2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article L. 752-4, ainsi que leur conjoint, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de la vie privée lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 5 du présent chapitre.
Elle ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les prestations au titre de l'assurance invalidité sont celles qui sont attribuées en application de l'article L. 732-3 et sont prévues aux articles L. 732-8 et L. 732-9 pour ce qui concerne l'invalidité.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les conditions d'ouverture du droit aux prestations mentionnées aux articles L. 762-18 et L. 762-19 sont celles qui sont applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à l'article L. 722-10.
VersionsLiens relatifs
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application de la présente section ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 762-33 pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée en application de l'article L. 324-1 est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-26.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-13 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article L. 762-7.
VersionsLiens relatifsBénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
VersionsLiens relatifsUn décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
VersionsLiens relatifs
Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires de la présente section. Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 726-2, détermine les conditions dans lesquelles le fonds spécial prévu audit article est appelé à participer à cette action sociale.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section.
Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990.
VersionsLiens relatifsNe sont pas applicables à l'assurance vieillesse les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24 à L. 732-27 ainsi que l'article L. 731-42 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article et toutes les dispositions contraires à celles de la présente section.
VersionsLiens relatifsEst considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7.
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmités graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.
VersionsLiens relatifsLes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une pension de retraite qui comprend :
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité non salariée agricole est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.
VersionsLiens relatifsPour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les conditions d'application des dispositions des articles L. 762-29 à L. 762-31 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Le taux de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 3 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les contributions visées à l'article 1622 du code général des impôts sont perçues sur les contrats souscrits en application du présent article.
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Les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés occupés dans le secteur agricole des départements mentionnés à l'article L. 762-1.
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Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.
Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
VersionsLiens relatifs
Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues à l'alinéa précédent ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
VersionsLiens relatifs
Les soins dispensés aux bénéficiaires des sections 1 et 2 du présent chapitre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par lesdites sections.
Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les salariés mentionnés à l'article L. 764-1, ces prestations sont servies, dans le pays où les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent leur activité, sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel.
Les dispositions des articles L. 162-2 à L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-12, L. 162-16 et L. 162-17, L. 162-20, L. 162-32, L. 162-35, L. 162-36, L. 432-2 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des sections 1 et 2 du présent chapitre.
Versions
Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
Versions
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité mentionnée au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
Versions
Les sociétés ou caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles qui sont gérées et administrées gratuitement, qui n'ont en vue et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités de publicité prescrites par l'article 4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre Ier du livre IV du code du travail.
Elles relèvent des dispositions de l'article L. 322-27 du code des assurances.
VersionsLiens relatifsLes conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont élus pour six ans.
VersionsLes fonctions de membre des conseils d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles sont gratuites. Toutefois, les membres des conseils d'administration peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
Le personnel salarié ne peut pas faire partie du conseil d'administration de l'organisme qui l'emploie.
VersionsSauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membres du conseil d'administration des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale autre qu'une caisse de mutualité sociale agricole, agent d'affaires.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable des caisses d'assurance ou de réassurance mutuelles agricoles, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le crédit agricole, d'une compagnie d'assurance ou de réassurance ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
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Livre VII : Dispositions sociales (Articles L711-1 à L771-4)