Article L1621-1
Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :
1° Les mots : " préfet " ou : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat " ;
2° Les mots : " dans chaque département " par les mots :
" à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".
Article L1621-2
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 58
Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L1621-3
Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015
Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.