Article R15-18
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :
1° La direction nationale de la police judiciaire ;
2° La direction nationale de la police aux frontières ;
3° L'inspection générale de la police nationale ;
4° La direction générale de la sécurité intérieure ;
5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
6° Le service national de police scientifique.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R15-19
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :
1° Les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières ;
2° Les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ;2° bis La direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;
3° Au titre de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :
a) Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité ;
b) Les unités motocyclistes zonales ;
c) Les formations de montagne ;
4° Les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophe ;
5° Au titre de la préfecture de police :
a) Le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
b) (supprimé)
c) (supprimé) ;
d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;
e) La direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone de compétence du préfet de police définie à l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ;
f) Le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France, dans les départements de cette région ;
g) La direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R15-20
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
1° Les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, les services départementaux de police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale, ainsi que les circonscriptions de police nationale ;
2° Les directions territoriales de la police nationale ainsi que leurs services territoriaux de police judiciaire et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article R15-21
Version en vigueur depuis le 13/06/2004Version en vigueur depuis le 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 7 () JORF 13 juin 2004
La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Article R15-22
Version en vigueur depuis le 02/03/2025Version en vigueur depuis le 02 mars 2025
Modifié par Décret n°2025-201 du 28 février 2025 - art. 1 (V)
Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
4° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'air et de l'espace ;
5° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'armement ;
7° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie maritime ;
8° La section de recherches de Paris ;
9° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie prévôtale ;
10° La section de recherches de la gendarmerie des voies navigables ;
11° Le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ;
12° L'unité nationale cyber ;
13° Le commandement pour l'environnement et la santé ;
14° L'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
15° L'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale.
Article R15-23
Version en vigueur depuis le 02/03/2025Version en vigueur depuis le 02 mars 2025
Modifié par Décret n°2025-201 du 28 février 2025 - art. 1 (V)
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
2° Les sections d'appui judiciaire autres que celles mentionnées à l'article R. 15-22 ;
3° Les pelotons d'autoroute et les pelotons motorisés de la gendarmerie ;
4° Les sections des formations aériennes de la gendarmerie ;
5° Les brigades organisées ou non en communauté de brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;
6° Les brigades, les brigades motorisées et les pelotons de sûreté et d'intervention de la gendarmerie de l'air et de l'espace ;
7° Les brigades de recherches, les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, les pelotons de sûreté maritime et portuaire militaires, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;
8° Les pelotons de sûreté et de protection de la gendarmerie de l'armement ;
9° Les pelotons de gendarmerie de haute montagne ;
10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;
11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;
12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;
13° Les groupes d'investigations cynophiles ;
14° Les régions de gendarmerie.Article R15-24
Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale ;
3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;
5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23 ;
6° Les maisons de protection des familles ;
7° Les groupements de la gendarmerie départementale et les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer ;
8° Les compagnies de la gendarmerie départementale.Article R15-25
Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
Afin d'adapter l'organisation de la gendarmerie nationale à l'évolution des enjeux de sécurité, des services, unités ou catégories d'unités au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles peuvent être créés à titre expérimental selon les modalités prévues à l'article R. 15-26. Le décret ou l'arrêté pris à cet effet fixe la durée de l'expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que les modalités de son pilotage et de son évaluation.
Le décret ou l'arrêté détermine la compétence territoriale du service, de l'unité ou de la catégorie d'unités créé à titre expérimental, qui s'étend soit à l'ensemble du territoire national, soit au ressort d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, ou parties de celles-ci, soit au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
Les officiers, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° bis de l'article 21, mis temporairement à disposition d'un service ou d'une unité expérimental, exercent leur compétence dans les limites territoriales fixées par le décret ou l'arrêté.
A l'issue du délai de l'expérimentation prévu par le décret ou l'arrêté, le service, l'unité ou la catégorie d'unités est soit inscrit à la présente section par décret en Conseil d'Etat pris en application des dispositions de l'article 15-1 soit supprimé.Article R15-26
Version en vigueur depuis le 02/03/2025Version en vigueur depuis le 02 mars 2025
Modifié par Décret n°2025-201 du 28 février 2025 - art. 1 (V)
La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. La création des unités autoroutières, aériennes, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R15-26-1
Version en vigueur depuis le 13/06/2004Version en vigueur depuis le 13 juin 2004
Création Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 14 () JORF 13 juin 2004
Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route. Sa création est décidée par un décret qui précise son lieu d'implantation.
Article R15-27
Version en vigueur depuis le 13/06/2004Version en vigueur depuis le 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 12 () JORF 13 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 15 () JORF 13 juin 2004La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités mentionnés à la présente section couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.
Article R15-27-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Les officiers de police judiciaire peuvent exercer leurs fonctions habituelles au sein de l’Office national anti-fraude créé au ministère chargé du budget, dont la compétence s’exerce sur l’ensemble du territoire national.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.