Code civil

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 730

    Version en vigueur depuis le 01/07/2002Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002

    Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 20 (V)

    La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

    Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

  • Article 730-1

    Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

    Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 9

    La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

    L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

    Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

    Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.

    Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès.

  • Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.