Code civil

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002

Naviguer dans le sommaire du code

Article 730

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002

Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 20 (V)

La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.


Retourner en haut de la page