Hors le cas où la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire. Aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsEn cas de séparation de corps par consentement mutuel, et lorsqu'un mineur demande son audition par le juge, la requête aux fins de conversion en divorce par consentement mutuel fondée sur l'article 230 du code civil contient, à peine d'irrecevabilité, les mentions requises par l'article 1090, l'indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d'une convention sur les conséquences du divorce. Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Dans le cas prévu à l'article précédent, le juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat la convention.
En l'absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention ; s'il n'est pas déféré à cette demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il refuse d'homologuer la convention.
L'ordonnance mentionne le délai d'appel et le point de départ de ce délai.
VersionsModifié par Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 8 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
VersionsModifié par Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées, en toute hypothèse, aux effets de la décision.
VersionsModifié par Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 2 () JORF 8 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 9 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les dépens de l'instance en conversion sont répartis comme ceux de l'instance en séparation de corps.
Les dépens afférents à l'instance d'appel sont traités comme ceux d'une instance nouvelle.
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Code de procédure civile
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps (Articles 1131 à 1136)