- Partie réglementaire (Articles R111-1 à D834-1)
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT (Articles R511-1 à R571-7)
- TITRE II : L'EXPULSION (Articles R521-1 à R524-2)
- Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion (Articles R523-1 à R523-9)
Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi (Articles R523-1 à R523-3)
- Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion (Articles R523-1 à R523-9)
- TITRE II : L'EXPULSION (Articles R521-1 à R524-2)
- LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT (Articles R511-1 à R571-7)
- L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.VersionsLiens relatifs
- L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.VersionsLiens relatifs
Article R523-3
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 1En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-2 est le préfet.VersionsLiens relatifs