Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 1628 sexies

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

    Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 42 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

    Le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et dont l'objet est de financer les majorations accordées aux rentes allouées par les sociétés d'assurance en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution est proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire. Son assiette et son taux sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).

    1) Annexe II, art. 327-0A.