Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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    • Article 159 bis

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

      La taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est perçue dans les formes et conditions prévues aux articles 156 et 157.