Article 208-1
Version en vigueur du 03/01/1971 au 04/01/1983Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 04 janvier 1983
Créé par Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à cinq ans.
Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder cinq ans à compter de la levée de l'option.
Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour.
Article 208-2
Version en vigueur du 03/01/1971 au 10/08/1994Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 10 août 1994
Créé par Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971
L'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options.
L'augmentation de capital résultant de ces levées d'options ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191 (alinéa 2) et 192. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.
Article 208-3
Version en vigueur du 03/01/1971 au 04/01/1983Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 04 janvier 1983
Créé par Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971
Lorsque les actions de la société sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs, l'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles 217-1 ou 217-2.
En ce cas, les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 208-1 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur au cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles 217-1 et 217-2.
Article 208-4
Version en vigueur du 03/01/1971 au 11/07/1984Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 11 juillet 1984
Créé par Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971
Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles 208-1 à 208-3 ci-dessus, soit au bénéfice des membres du personnel salarié des filiales de la société au sens de l'article 354 de la présente loi, soit au bénéfice des membres du personnel salarié d'une société sur les actions offertes par sa filiale.
Article 208-5
Version en vigueur du 03/01/1971 au 11/07/1984Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 11 juillet 1984
Créé par Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971
Le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions ne peut pas être modifié pendant la durée de l'option. Toutefois, lorsque la société réalise une des opérations prévues aux articles 195 (alinéa 6) et 196 (alinéa premier) le conseil d'administration ou le directoire doit procéder, dans des conditions qui seront fixées par décret, pour tenir compte de l'incidence de cette opération, à un ajustement du nombre et du prix des actions comprises dans les options consenties aux bénéficiaires des options.
Article 208-7
Version en vigueur du 03/01/1971 au 18/06/1987Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 18 juin 1987
Créé par Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971
Les options doivent être exercées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été consenties.
Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.
Article 208-8
Version en vigueur du 03/01/1971 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé par Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971L'assemblée générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées par décret, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles 208-1 à 208-7.