Code de commerce

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article L141-2

    Version en vigueur depuis le 11/12/2016Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 129

    Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.


    Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente.

    Toute clause contraire est réputée non écrite.

  • Article L141-3

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.

    Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s'ils connaissent l'inexactitude des énonciations faites.

  • Article L141-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    L'action résultant de l'article L. 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.