Article R543-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés sont énoncées aux articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique.
Article R543-2
Version en vigueur du 20/07/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 8
Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles R. 343-1 à R. 343-3 du code des ports maritimes.
Article R543-3
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section.
Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions des articles R. 211-60 à R. 211-62.
Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles.
Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination.
Sont considérées comme éliminateurs toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une installation de traitement d'huiles usagées.
Article R543-4
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.
Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.
Article R543-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
La personne agréée peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
Article R543-5
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les détenteurs doivent :
1° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :
a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant les huiles usagées, modifiée ;
b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
3° Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13.
Article R543-6
Version en vigueur du 30/05/2010 au 12/07/2011Version en vigueur du 30 mai 2010 au 12 juillet 2011
Modifié par Décret n°2010-561 du 27 mai 2010 - art. 7
Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni éliminées sur place ni transportées par leur détenteur chez un éliminateur, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.
Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire.
Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement.
Par dérogation au régime d'agrément prévu au présent article, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente.
En cas de transferts transfrontaliers d'huiles usagées, le prestataire visé à l'alinéa précédent doit se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article R543-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, du budget et de l'industrie fixe la procédure d'attribution des agréments, ainsi que les conditions générales auxquelles leur délivrance est subordonnée.
Article R543-9
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage dans une zone est délivré par arrêté pour une durée maximale de cinq ans soit par le préfet si la zone coïncide avec le département, soit, si elle ne coïncide pas, par l'autorité administrative désignée par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 543-8.
Article R543-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
En cas d'inobservation de ses obligations, l'agrément est révocable dans les formes prévues par un arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 543-8.
Article R543-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment :
1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;
2° Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ;
3° L'obligation de cession des huiles collectées :
a) Soit aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;
b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75/439/CEE du 16 juin 1975 modifiée concernant les huiles usagées ;
c) Soit aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
5° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;
6° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;
7° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.
Article R543-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées à l'article R. 543-3 sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38.
Article R543-13
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées.
Article R543-14
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les éliminateurs s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées.
Article R543-15
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, R. 543-7 et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article R543-16
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sans limitation de durée.
Article R543-17
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Sont soumis aux dispositions de la présente section les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.
Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans la présente section.
Article R543-18
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Sont considérés comme déchets contenant des PCB, les PCB et les appareils en contenant qui sont hors d'usage ou dont le détenteur n'a plus d'usage du fait des dispositions de la sous-section 1, ainsi que les autres objets et les matériaux contaminés à plus de 50 ppm en masse de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
Article R543-19
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Est réputé contenir des PCB tout appareil qui en a contenu, sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination au terme de laquelle, lorsqu'il est envisagé de réutiliser l'appareil, le produit contenu dans l'appareil après substitution n'entre pas dans la définition de l'article R. 543-17.
Article R543-20
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, louer ou employer des PCB ou des appareils contenant des PCB, à l'exception et sous réserve des dispositions de l'article R. 543-21.
Article R543-21
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
L'interdiction énoncée à l'article R. 543-20 ne concerne pas :
1° L'emploi des appareils contenant des PCB mis en service avant le 4 février 1987 et désignés ci-après, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB :
a) Appareils électriques en systèmes clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;
b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;
c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 % et renferment moins de 3,5 % de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;
d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;
e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;
2° L'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro de registre CAS est 76253-60-6, mis en service avant le 18 juin 1994, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national ;
3° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.
Article R543-22
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Il est interdit de mettre sur le marché de l'occasion des appareils mentionnés au 1° de l'article R. 543-21.
Article R543-23
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB.
Article R543-24
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB.
Article R543-25
Version en vigueur du 15/04/2010 au 12/07/2011Version en vigueur du 15 avril 2010 au 12 juillet 2011
Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 40
En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.
En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
Article R543-26
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.
La déclaration contient les indications suivantes :
1° Nom et adresse du détenteur ;
2° Emplacement et description de l'appareil ;
3° Quantité de PCB contenue dans l'appareil ;
4° Date et type de traitement ou de substitution effectuée ou envisagée ;
5° Date de la déclaration.
Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du titre Ier du présent livre, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre de la présente section.
Article R543-27
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
L'inventaire national des appareils répertoriés réalisé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26 transmises par les préfets et par le ministre de la défense est tenu à jour par cette agence afin que l'évolution du parc des appareils contenant des PCB puisse faire l'objet d'un suivi régulier, conformément aux dispositions du plan national prévu à l'article R. 543-30.
Article R543-28
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Les appareils répertoriés à l'occasion de l'inventaire mentionné à l'article R. 543-27 sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau ci-après.
Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
Tableau de l'article R. 543-28
Etiquetage des appareils contenant des PCB
Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
Appareil contenant des PCB
Concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse) :
-date de la mesure (éventuelle) ;
-date de la déclaration.
Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant :
Appareil décontaminé ayant contenu des PCB
Le liquide contenant des PCB a été remplacé :
-par (nom du substitut) ;
-le (date) ;
-par (nom de l'entreprise).
Concentration en PCB :
-de l'ancien liquide (ppm en masse) ;
-du nouveau liquide (ppm en masse).
Article R543-29
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :
1° Nom et adresse du détenteur ;
2° Emplacement et description de l'appareil ;
3° Date de la déclaration.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-28, les appareils définis au présent article portent un étiquetage sur lequel figure la mention : " contamination en PCB < 500 ppm ".
Article R543-30
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à l'article R. 543-17, lesquels sont éliminés au terme de leur utilisation.
Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier.
Il prévoit également les mesures de collecte et d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages.
Article R543-31
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB est consultable au ministère chargé de l'environnement et dans les préfectures.
Article R543-32
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
I. - Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.
II. - Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés ou recyclés ou traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article R. 543-17 à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse. Le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17 doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.
Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau de l'article R. 543-28.
Article R543-33
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB, à l'exclusion des condensateurs définis au c du 1° de l'article R. 543-21, est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies aux articles R. 543-34 et R. 543-40, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit.
Article R543-34
Version en vigueur du 30/05/2010 au 12/07/2011Version en vigueur du 30 mai 2010 au 12 juillet 2011
Modifié par Décret n°2010-561 du 27 mai 2010 - art. 7
Tout exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement ou de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.
L'agrément est délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
Pour les exploitants des installations mobiles, l'agrément est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement sur le territoire national suivant les procédures fixées à l'article R. 543-36. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations.L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.
L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.
Article R543-35
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Pour les installations fixes, le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend :
1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable de l'exploitation ;
2° Une notice technique décrivant l'installation, sa localisation et les moyens mis en oeuvre et indiquant notamment :
a) Le type d'activité de traitement ou de décontamination ;
b) Les capacités de traitement de décontamination et le cas échéant de stockage ;
c) Les procédés de traitement et leurs caractéristiques techniques ;
d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitement et de décontamination ;
3° Un descriptif des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise, y compris ceux disponibles pour procéder aux contrôles et aux vérifications préalablement au traitement des déchets ;
4° Une liste indiquant la nature des déchets contenant des PCB qui peuvent être reçus dans l'installation ainsi qu'une liste des autres catégories de déchets non couverts par la présente section pour lesquels un traitement est également effectué dans l'installation ;
5° Une justification des capacités financières de l'entreprise à faire face aux risques que son activité, et éventuellement la cessation de celle-ci, pourraient présenter pour l'environnement ;
6° Les coûts prévisionnels de traitement ou de décontamination des déchets pour lesquels l'agrément est demandé et un projet de tarification des services rendus ;
7° Un projet de cahier des charges.
Article R543-36
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6
Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend :
1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;
2° Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ;
3° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux articles R. 543-32 et R. 543-33.
Article R543-37
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-34 comporte ceux des éléments suivants qui ne figurent pas dans l'arrêté d'autorisation délivré au titre de l'article L. 512-1 :
1° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant :
a) La destruction des molécules de PCB ;
b) La décontamination des appareils contenant des PCB ;
c) La substitution du fluide PCB des appareils ;
d) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;
e) La décontamination des fluides contenant des PCB ;
f) La régénération des fluides à base de PCB ;
2° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ;
3° L'énumération des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour procéder de façon satisfaisante au contrôle des déchets réceptionnés ;
4° L'indication de l'efficacité minimale requise du traitement effectué ;
5° La destination ultérieure des fluides, objets, matériaux ou appareils décontaminés et l'obligation de délivrer un certificat attestant la décontamination ;
6° L'engagement d'afficher la tarification des services rendus ainsi que ses modifications ;
7° L'engagement d'accepter, dans la limite des capacités de traitement et de stockage de l'entreprise, tout déchet contaminé par des PCB produit sur le territoire national, remis conformément aux prescriptions fixées pour l'acceptation des déchets aux conditions financières annoncées et sans discrimination de provenance ni de qualité dans la mesure des capacités techniques de l'installation ;
8° L'obligation d'accepter en cas d'urgence tout lot de déchets contenant des PCB désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
9° L'interdiction de faire effectuer par une entreprise tierce un traitement pour lequel l'entreprise est elle-même agréée, sauf en cas de force majeure ;
10° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
11° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans les locaux de l'installation l'arrêté d'agrément.
Article R543-38
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, le type d'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré et, au cas où l'activité s'exerce dans une installation de traitement, la liste des déchets contenant des PCB admissibles dans cette installation.
Article R543-39
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
Article R543-40
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du titre Ier du présent livre sans limitation de durée.
Article R543-41
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-23 ;
2° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à l'article R. 543-31.
Article R543-42
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit.
Article R543-43
Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 juillet 2011
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
L'emballage est constitué uniquement de :
1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
2° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages " tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1.
Article R543-44
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :
1° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :
a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.
b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
2° Exigences portant sur le caractère réutilisable ou valorisable d'un emballage :
a) L'emballage réutilisable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
- ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;
- il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
- il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réutilisé et devient ainsi un déchet.
b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes :
- Recyclage de matériaux :
Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.
- Valorisation énergétique :
Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie.
- Compostage :
La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits.
- Biodégradation :
Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
Article R543-45
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.
Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.
Article R543-46
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités communautaires, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 543-45.
Article R543-47
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45 les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française.
Article R543-48
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.
Article R543-49
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
1° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux articles R. 543-44 et R. 543-45 ;
2° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 tels que :
a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ;
b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ;
c) La liste des normes mentionnées à l'article R. 543-47, appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;
d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;
e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.
Article R543-50
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.
Article R543-51
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final.
Article R543-52
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission des Communautés européennes, en application des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
Article R543-53
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
La présente sous-section s'applique à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages.
Article R543-54
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Au sens de la présente sous-section, on entend :
1° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;
2° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
3° Par " détenteur final d'un emballage ", quiconque le sépare du produit qu'il accompagnait afin d'utiliser ou de consommer ledit produit.
Article R543-55
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
Article R543-56
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R. 543-58, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article R. 543-57. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63.
Article R543-57
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-59.
Article R543-58
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les emballages usagés de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article R543-59
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour l'élimination des emballages usagés et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti. Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les ramasseurs récupérateurs, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
Ce cahier des charges indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par filière de matériaux.
Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
Il fixe, enfin, les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des déchets.
Article R543-60
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Article R543-61
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de récupération et de valorisation des déchets d'emballage.
Article R543-62
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.
Article R543-63
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :
1° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;
2° Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux.
Article R543-64
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés.
Article R543-65
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement récupérés et valorisés.
Article R543-67
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
I. - Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
II. - A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites à l'article R. 543-71 ;
2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.
III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
Article R543-68
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions des articles 75 à 79 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.
Article R543-69
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.
S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.
Article R543-70
Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
Article R543-71
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2. Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, en application de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, pour des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article.
Article R543-72
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.
Article R543-66
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.
Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux articles R. 543-53 à R. 543-65 des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
Article R543-73
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 ;
2° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article R. 543-49 dans les délais et conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;
3° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51.
Article R543-74
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.
Article R543-75
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques :
1. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) :
(exemple : CFCl3 = CFC-11, CF2Cl2 = CFC-12, C2F3Cl3 = CFC-113, C2F4Cl2 = CFC-114, C2F5Cl = CFC-115...)
2. Catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) :
(exemple : CHF2Cl = HCFC-22, C2HF3Cl2 = HCFC-123, C2HF4Cl =
HCFC-124...)
3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) :
(exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...)
Article R543-76
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
1° " Equipements " les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;
2° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ;
3° " Producteurs de fluides frigorigènes " non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel ;
4° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ;
5° " Distributeurs de fluides frigorigènes " les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent ;
6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
a) La mise en service d'équipements ;
b) L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
c) Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;
d) Le démantèlement des équipements ;
e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.
Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.
Article R543-77
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2015
Les équipements mis sur le marché comportent, de façon lisible et indélébile, l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.
Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues à l'alinéa 1er sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mis sur le marché après le 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à deux kilogrammes.
Article R543-78
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Article R543-79
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département.
Article R543-80
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2015
Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
Article R543-81
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2015
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
Article R543-82
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement.
Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.
Article R543-83
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-78 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique.
Article R543-84
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
A partir du 4 juillet 2009, les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ainsi qu'aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides.
Article R543-85
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2015
Les distributeurs tiennent, en outre, un registre mentionnant, pour chaque cession d'un fluide frigorigène, le nom de l'acquéreur, éventuellement le numéro de son attestation de capacité, la nature du fluide et les quantités cédées.
Article R543-86
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.
Article R543-87
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2015
Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par le détenteur de l'équipement.
Article R543-88
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.
Article R543-89
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-90, toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.
Article R543-90
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à deux kilogrammes et lorsque la configuration de l'équipement rend difficile cette détection, une unique opération de recharge en fluide frigorigène contenant un traceur fluorescent est tolérée. Dans ce cas, la recharge doit être limitée à la moitié de la charge nominale de l'équipement et la totalité du fluide doit être récupérée dès la détection de la fuite.
Article R543-91
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
A partir du 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils sont en outre tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite des quantités d'emballages qu'ils ont distribuées l'année précédente.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre de l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.
Article R543-92
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les opérateurs doivent :
1° Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ;
2° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.
Article R543-94
Version en vigueur du 31/12/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2015
Modifié par Décret n°2007-1869 du 26 décembre 2007 - art. 3
A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.
Article R543-95
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés sont tenus de traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu'ils ont récupérés afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation lorsqu'elle est autorisée. Si une telle mise en conformité est impossible à réaliser ou si la réutilisation du fluide est interdite, les fluides récupérés doivent être détruits.
Article R543-96
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2015
A partir du 8 mai 2008, la mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des fluides frigorigènes usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article R543-97
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise et de traitement de ces fluides.
Article R543-98
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-154 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206 et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
Article R543-99
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.
L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article R. 543-106 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.
Article R543-100
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
1° Achetées ;
2° Chargées dans des équipements ;
3° Récupérées, en distinguant les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées.
Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
Article R543-101
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité jusqu'à la transmission de la déclaration.
Article R543-102
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés.
Article R543-103
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.
Article R543-104
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.
Article R543-105
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2015
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.
Article R543-106
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :
1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
2° Soit d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;
3° Soit d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de compétence ou d'une attestation de niveau équivalent aux attestations, titres, diplômes ou certificats mentionnés au 1° ou au 2°, délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.
Article R543-107
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2015
Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106.
Article R543-108
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2015
L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
Article R543-109
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :
1° Les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ;
2° Les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;
3° Les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'article R. 543-104.
Article R543-110
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.
Article R543-111
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.
Article R543-112
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2015
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.
Article R543-113
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
Article R543-114
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
Les organismes agréés tiennent à la disposition du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
Article R543-115
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
Article R543-116
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115.
Article R543-117
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux dispositions des articles R. 543-99 à R. 543-105 pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009.
Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.
Article R543-118
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99.
Article R543-119
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-84 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
Article R543-120
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.
Article R543-121
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/12/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2015
Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement.
Article R543-122
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;
2° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l'attestation de capacité, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
3° Pour un opérateur :
a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;
b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-105, en méconnaissance de l'article R. 543-84 ;
c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;
d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-102 ;
e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-120.
4° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.
Article R543-123
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/04/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 avril 2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ;
2° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R. 543-86 ;
3° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R. 543-87 ;
4° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article R. 543-88 ;
5° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R. 543-90 ;
6° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
7° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement aux dispositions des articles R. 543-94 à R. 543-96 ;
9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-105.
Article R543-124
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, s'ils sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
2° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
Article R543-125
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Pour l'application de la présente section :
1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;
3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et susceptible d'être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur ;
7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154. Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;
8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser.
Article R543-126
Version en vigueur du 25/09/2009 au 13/07/2015Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 13 juillet 2015
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à l'exception des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0, 002 % de cadmium en poids.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium ne s'appliquent pas.
Article R543-127
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :
1° Les piles, accumulateurs et assemblages en batterie mis sur le marché sont marqués du symbole figurant au I du tableau ci-dessous, qui précise également les modalités d'affichage de ce symbole ;
2° Les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0, 0005 % de mercure, plus de 0, 002 % de cadmium ou plus de 0, 004 % de plomb sont marqués du symbole chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb. Les modalités d'affichage de ces symboles sont fixées au II du tableau ci-dessous ;
3° La capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le marché est indiquée selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.
II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.
Tableau de l'article R. 543-127
I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes :
1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte sélective est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2
2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ;
3° Ce symbole est imprimé de façon visible, lisible et indélébile.
II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les modalités d'affichage suivantes :
1° Ces symboles sont imprimés sous le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;
2° Ces symboles couvrent une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;
3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
Article R543-128-1
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs portables usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs portables usagés sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.Article R543-128-2
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.Article R543-128-3
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
II. ― Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
2° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés en fonction de leur composition chimique ;
3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs portables usagés ;
4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs portables usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.Article R543-128-4
Version en vigueur du 25/09/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Article R543-129-1
Version en vigueur du 25/09/2009 au 13/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 13 juillet 2011
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs automobiles usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs automobiles usagés sur leurs points de vente.Article R543-129-2
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.Article R543-129-3
Version en vigueur du 25/09/2009 au 13/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 13 juillet 2011
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131.
Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.
Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.II.-Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
3° Les conditions de traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
4° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs automobiles usagés en fonction de leur composition chimique ;
5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés ;
6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs automobiles usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.Article R543-129-4
Version en vigueur du 25/09/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Article R543-130
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter sélectivement ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.
III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent l'élimination des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.
IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.
V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131.
Article R543-131
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
I. - Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des piles et accumulateurs usagés ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.
II. - Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article R543-132
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations.
Article R543-133
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;
b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;
2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;
3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
Article R543-134
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;
b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;
c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
d) De ne pas reprendre ou assurer l'élimination d'une pile ou d'un accumulateur industriel usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues par cet article.
Article R543-137
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
Article R543-138
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Pour l'application des dispositions de la présente section :
1° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques. Ne sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du rechapage ou du recyclage ;
2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;
3° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des pneumatiques usagés en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte sélective des pneumatiques usagés ;
4° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des pneumatiques usagés, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations d'élimination.
Article R543-139
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2023
Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.
Article R543-140
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
La valorisation des pneumatiques usagés est préférée à leur destruction chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent.
Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des pneumatiques usagés leur réemploi, leur rechapage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur recyclage, leur utilisation comme combustible, leur incinération avec récupération d'énergie, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa.
Article R543-141
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Après collecte, les opérations d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception de leur réemploi, de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des pneumatiques usagés s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article R543-144
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les pneumatiques usagés que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les pneumatiques usagés étaient impropres à leur réemploi ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national.
Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser ou détruire les pneumatiques usagés ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.
En cas de réemploi, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial.
Article R543-145
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
I. - La collecte des pneumatiques usagés est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés.
Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande d'agrément.
II. - En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
III. - Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
Article R543-146
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :
1° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ;
3° L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ;
5° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1.
Article R543-147
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Tout exploitant d'une installation d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception des installations de collecte, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les pneumatiques usagés pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.
Article R543-148
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/10/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 octobre 2015
Les agréments mentionnés aux articles R. 543-145 et R. 543-147 ne confèrent, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article R543-149
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière d'élimination des pneumatiques usagés.
Article R543-150
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des pneumatiques.
Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
Article R543-151
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans à compter de cette date.
Article R543-142
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les pneumatiques usagés dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
Article R543-143
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les distributeurs et détenteurs doivent :
1° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ;
2° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.
Article R543-152
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'article R. 543-142.
Article R543-153
Version en vigueur du 16/10/2007 au 02/12/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 02 décembre 2022
Les règles régissant la construction des voitures particulières et des camionnettes et tendant à limiter l'utilisation de substances dangereuses et à faciliter le démontage et la dépollution de ces véhicules, notamment en vue de favoriser la valorisation de leurs composants et matériaux, sont énoncées à l'article R. 318-10 du code de la route.
Article R543-154
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.
L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise.
Article R543-155
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Pour l'application de la présente section :
1° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ;
2° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ;
3° Sont considérées comme démolisseurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules ;
4° Sont considérées comme broyeurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, le découpage ou le broyage des véhicules, ces deux dernières opérations étant précédées si nécessaire par la dépollution et le démontage des véhicules ;
5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;
6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des composants provenant des véhicules hors d'usage ;
7° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ;
8° Est considérée comme une opération de réemploi toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un démolisseur agréé ou à un broyeur agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue du réemploi, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules.
Article R543-156
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ou à des centres de regroupement créés par les producteurs.
Article R543-157
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Les broyeurs et les centres de regroupement, ainsi que les démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
Les dispositions du présent article sont applicables :
1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
Article R543-158
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Chaque producteur est tenu de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article R. 543-157 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon les modalités qu'il jugera appropriées.
Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé.
Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article R. 543-170 avec les propositions de compensation du producteur.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment, les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs.
Article R543-159
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Le réemploi des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'il est possible, se fait dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et, en particulier, recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
Article R543-160
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Les producteurs mettent en place, avec les autres opérateurs économiques, des filières de traitement des véhicules hors d'usage et des composants et matériaux qui en proviennent, y compris de ceux qui sont issus des activités de réparation.
Pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières permettent d'atteindre les objectifs suivants :
1° Le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
2° Le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières doivent atteindre les objectifs suivants :
le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités. Dans le même délai, le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réemploi et de valorisation et du taux de réemploi et de recyclage.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, du point a, deuxième tiret, de la directive 70/156 du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
Article R543-161
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Les opérations d'élimination des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article R543-162
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les démolisseurs et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
Article R543-163
Version en vigueur du 16/10/2007 au 02/12/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 02 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
Les agréments mentionnés à l'article R. 543-162 ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article R543-164
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux démolisseurs, notamment :
1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
2° D'extraire certains matériaux et composants ;
3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
4° De ne remettre :
a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ;
b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les démolisseurs exercent leurs activités ;
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis aux broyeurs agréés ;
d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
6° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
7° De délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule après traitement le récépissé de prise en charge pour destruction correspondant ;
8° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;
9° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.
Article R543-165
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :
1° De prendre en charge les véhicules hors d'usage qui leur sont remis en application de l'article R. 543-156 ou qui ont été préalablement traités par un démolisseur agréé ;
2° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution lorsque celle-ci n'a pas été effectuée par un démolisseur agréé ;
3° D'extraire certains matériaux et composants ;
4° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
5° De découper ou de broyer les véhicules hors d'usage ;
6° De ne remettre les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
7° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
d) Pour chaque véhicule traité, le contenu du certificat de destruction correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la date de découpage ou broyage du véhicule ;
8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;
10° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.
Article R543-166
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à l'élimination des véhicules hors d'usage, au réemploi, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
Article R543-167
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :
1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
2° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;
3° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
Article R543-168
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Les démolisseurs et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;
2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ;
4° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés.
Article R543-169
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :
1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, le réemploi et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
2° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;
3° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160.
Article R543-170
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage.
Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.
Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par la présente section.
En cas de différend portant sur l'application de l'article R. 543-158, la commission est saisie par l'un ou l'autre des opérateurs économiques concernés avant toute action contentieuse. Elle élabore une proposition de règlement.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Article R543-171
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un démolisseur, ou broyeur, agréé de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-167, R. 543-168 et R. 543-169 de ne pas communiquer les informations prévues auxdits articles.
III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables :
1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
Article R543-172
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013
I.-La présente section s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories d'appareils suivantes :
1° Gros appareils ménagers ;
2° Petits appareils ménagers ;
3° Equipements informatiques et de télécommunications ;
4° Matériel grand public ;
5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;
6° Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ;
7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
9° Instruments de surveillance et de contrôle ;
10° Distributeurs automatiques.
II.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens de la présente section ;
2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.
Article R543-173
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Pour l'application de la présente section :
1° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
2° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article R543-174
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013
Au sens de la présente section :
1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.
2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser.
Article R543-175
Version en vigueur du 25/09/2009 au 08/11/2013Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 08 novembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 3Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché communautaire après le 1er juillet 2006 ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
Article R543-176
Version en vigueur du 25/09/2009 au 08/11/2013Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 08 novembre 2013
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 2
Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.
Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs intégrés puissent en être aisément extraits. Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont accompagnés d'instructions indiquant les modalités d'extraction sans risque des piles et accumulateurs, et informant l'utilisateur du type de piles ou accumulateurs intégrés.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
Article R543-177
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013
Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.
Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.
Article R543-178
Version en vigueur du 16/10/2007 au 07/02/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 07 février 2011
Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs tiennent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement.
Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
Article R543-179
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013
Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux articles R. 543-180 et R. 543-181 pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés.
Article R543-180
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
Article R543-181
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :
1° Soit pourvoir à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
2° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
Article R543-182
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013
Les organismes coordonnateurs mentionnés à l'article R. 543-181 sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
Article R543-183
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
1° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;
2° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte sélective.
Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Article R543-184
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013
Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-181 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales.
Article R543-185
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013
L'arrêté mentionné à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
Article R543-186
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation.
Article R543-187
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
1° De l'obligation de ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
2° Des systèmes de collecte mis à leur disposition ;
3° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Article R543-188
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
Article R543-189
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les organismes auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
Article R543-190
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
5° A sa capacité financière ;
6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Article R543-191
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
Article R543-192
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :
1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
5° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ;
6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Article R543-193
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190.
A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
Article R543-194
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
Les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
Article R543-195
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201.
Article R543-196
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
Article R543-197
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
3° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ;
4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
Article R543-198
Version en vigueur du 16/10/2007 au 05/05/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 05 mai 2012
L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs.
Article R543-199
Version en vigueur du 16/10/2007 au 05/05/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 05 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 13
L'arrêté prévu à l'article R. 543-194 peut étendre l'application de l'article R. 543-194 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
Article R543-200
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.
Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation.
A l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
Article R543-201
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24
La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction.
Article R543-202
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités d'élimination des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre et la nature des informations qui doivent y figurer.
Article R543-203
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013
Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent.
Article R543-204
Version en vigueur du 25/09/2009 au 12/07/2011Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 12 juillet 2011
Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 3
Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
Article R543-205
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article R. 543-194 ;
c) De ne pas communiquer les informations prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-202 ;
2° Pour un distributeur :
a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;
b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
Article R543-206
Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :
1° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;
2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
Article D543-207
Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.Article D543-208
Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1.
Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.Article D543-208-1
Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 déclarent, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'enveloppes, pochettes postales et papiers à usage graphique conditionnés en rames et ramettes qu'ils ont, à titre professionnel, fabriqué, importé ou introduit en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution.
Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux, fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges de l'organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.
Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.Article D543-208-2
Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208 avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers.
Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208-1 avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.
L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables.
Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables.
Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.
A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne concernée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au I de l'article 266 sexies du code des douanes.
Article D543-209
Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution en nature. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée par un tiers à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe qui aurait été facturé à un tiers pour l'utilisation de ce même espace.
Le montant de la contribution en nature ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison des tonnages d'imprimés papiers émis par la personne assujettie sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale avec lequel cette personne a conclu une convention.
La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.Article D543-210
Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents en fonction du tonnage de déchets issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, collectés sur leur territoire et traités durant l'année, déduction faite, le cas échéant, des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article D543-211
Version en vigueur du 27/08/2010 au 15/09/2013Version en vigueur du 27 août 2010 au 15 septembre 2013
Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.
Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0, 12 euro par kilogramme.
La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
Le produit des contributions couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-212, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
Article D543-212
Version en vigueur du 27/08/2010 au 15/09/2013Version en vigueur du 27 août 2010 au 15 septembre 2013
Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
-Le soutien versé aux collectivités en application de l'article D. 543-210 est modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.
Ce soutien est égal à :
1° 65 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet de recyclage ;
2° 30 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
3° 2 euros par tonne de déchets ménagers et assimilés, issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, qui font l'objet d'un autre traitement.
Article R543-214
Version en vigueur du 28/06/2008 au 12/07/2011Version en vigueur du 28 juin 2008 au 12 juillet 2011
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1
Les organismes visés à l'article L. 541-10-3 sont agréés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.
La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets.
Article R543-215
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1
Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 de manière à couvrir, chaque année, les dépenses résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article R. 543-214.
Le barème de la contribution que les organismes agréés perçoivent des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est fixé par ces organismes, en fonction du nombre d'unités et / ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes. Ce barème peut tenir compte de différences objectives de situation dans le traitement et le recyclage des déchets issus des produits concernés ; la contribution peut notamment être minorée pour les produits respectant les critères du label écologique mentionné par le règlement (CE) 1980/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ou de tout système de labellisation écologique équivalent.
La contribution due par chacune des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'organisme agréé.
Les organismes agréés rendent public le barème arrêté. Ils informent au préalable les ministères chargés de l'écologie et de l'industrie de tout changement de barème de la contribution et rendent public ce nouveau barème deux mois au moins avant son entrée en vigueur.
Article R543-216
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1
Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Article R543-217
Version en vigueur du 28/06/2008 au 12/07/2011Version en vigueur du 28 juin 2008 au 12 juillet 2011
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1
Les systèmes individuels de recyclage et de traitement des déchets, visés à l'article L. 541-10-3, sont approuvés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.
Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets.
Article R543-218
Version en vigueur du 28/06/2008 au 12/07/2011Version en vigueur du 28 juin 2008 au 12 juillet 2011
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1
Le cahier des charges mentionné aux articles R. 543-214 et R. 543-217 précise les objectifs fixés à l'organisme agréé ou à la personne titulaire de l'approbation et les actions à engager pour atteindre ces objectifs.
Sont ainsi précisés les objectifs fixés en termes de quantités de déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 triées, réemployées, recyclées ou valorisées et les objectifs en matière de recherche et développement.
Sont également précisés les objectifs d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés.
Le cahier des charges précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, le titulaire de l'approbation passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. Le cahier des charges précise notamment les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et prévoit la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte sélective des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte sélective des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.
Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte sélective de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.
Article R543-219
Version en vigueur du 28/06/2008 au 25/05/2014Version en vigueur du 28 juin 2008 au 25 mai 2014
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1
Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les personnes entrant dans les catégories suivantes :
-les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;
-les allocataires du revenu minimum d'insertion ;
-les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte d'invalidité définies à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
-les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;
-les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;
-les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;
-les personnes visées à l'article L. 5132-3 agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
-les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;
-les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article R. 543-218.
Article R543-220
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1
Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 communiquent chaque année avant le 15 juillet aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le rapport d'activité de l'année précédente. Ce rapport comporte notamment le bilan financier, les résultats chiffrés obtenus en matière de tri, de réemploi, de recyclage, de valorisation matière des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 ainsi qu'en matière de recherche et développement, et les résultats chiffrés obtenus en matière d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.
Article R543-221
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1
Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 transmettent aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie toute information demandée attestant le respect des obligations figurant dans leur cahier des charges.
Article R543-222
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1En cas d'inobservation par le titulaire des clauses du cahier des charges annexé à l'agrément ou à l'approbation, le ministre chargé de l'écologie peut, après consultation des ministres chargés de l'industrie et de l'emploi, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie peuvent décider, après avis du ministre en charge de l'emploi, du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Article R543-223
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1Le fait pour une personne visée à l'article L. 541-10-3 de mettre sur le marché national à titre professionnel un produit textile d'habillement, une paire de chaussures ou un linge de maison neufs destinés aux ménages, sans avoir versé la contribution financière visée au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 auprès d'un organisme dûment agréé, ou, à défaut, sans avoir mis en place un système individuel faisant l'objet de l'arrêté d'approbation visé au quatrième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures ou linge de maison neufs destinés aux ménages.
Article R543-224
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6
Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1Des arrêtés conjoints des ministres en charge de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.