Code des assurances

Version en vigueur au 09 octobre 2024

    • Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :

      -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;

      -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ;

      -contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5.

      Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux :

      -garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 12 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties.

      Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.

    • Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.

    • Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.

      Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.

    • Pour application de l'article D. 125-4-3, pendant une période d'une durée de cinq jours consécutifs à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré, l'assureur prend en charge, sans avance de l'assuré si le contrat le prévoit, des frais de relogement d'urgence, dans des limites définies contractuellement, sans que le montant de ces frais ne puisse être inférieur à une somme de 80 euros par jour et par occupant.


      Conformément à l’alinéa 2 de l'article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

    • A l'issue de la période de cinq jours consécutifs suivant la déclaration du sinistre, si l'occupant ne peut pas réintégrer son habitation principale, l'assureur prévoit d'étendre la prise en charge des frais de relogement d'urgence, soit dans les conditions prévues à l'article A. 125-5, soit dans les conditions prévues à l'article D. 125-4-2, pour une durée maximale de six mois à compter du premier jour de relogement, et dans la limite de la durée nécessaire à la remise en état de l'habitation, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert.


      Ces frais sont indemnisés par l'assureur, dans un délai fixé à l'article 6 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, à concurrence de la valeur fixée dans le contrat d'assurance habitation, dans les limites mentionnées ci-après :


      1° Pour les propriétaires assurés occupant leur habitation principale, l'indemnisation s'applique à concurrence de la valeur locative de l'habitation sinistrée, déterminée si nécessaire par un rapport d'expert.


      2° Pour les locataires et les occupants à titre gratuit ayant souscrit un contrat d'assurance couvrant l'habitation principale, l'indemnisation est fixée à concurrence du montant des loyers payés charges incluses ou, à défaut, de la valeur locative de l'habitation sinistrée, si nécessaire par un rapport d'expert.


      3° Pour les locataires dont le bail a pris fin suite au sinistre, l'assureur prend en charge le surcoût engendré par le relogement de l'assuré dans des conditions comparables, par rapport au montant des loyers charges incluses payés au titre de l'habitation sinistrée et dans la limite de trois mois.


      Conformément à l’alinéa 2 de l'article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

    • Pour les biens définis à l'article D. 125-5-3, le montant de la franchise applicable, pour chaque évènement, aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.


      Pour ces mêmes biens, si le contrat prévoit une franchise applicable à la garantie prévue à l'article L. 122-7 du code des assurances, le montant de cette franchise, qui ne peut être nul, peut s'appliquer sous réserve de ne pas excéder le montant de 380 euros.


      Dans le cas où l'alignement des montants de franchise prévu au titre de l'article D. 125-5-3 susmentionné n'est pas autorisé ou prévu par le contrat, le montant de la franchise applicable correspond aux montants en valeur absolue mentionnés au premier alinéa.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Pour les véhicules terrestres à moteur définis à l'article D. 125-5-4, le montant de la franchise applicable est de 380 euros pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, la franchise prévue par le contrat peut s'appliquer, si celle-ci est supérieure, dans les conditions fixées par l'article D. 125-5-4.


      La franchise applicable aux biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, hors véhicules terrestres à moteur, s'applique en fonction de la taille de l'entreprise, définie par un seuil de surface de chaque établissement professionnel couvert par le contrat.


      Nonobstant toute disposition contraire, les entreprises concernées au titre de l'article D. 125-5-5, sont celles dont l'établissement professionnel est d'une surface totale inférieure ou égale à 300 mètres carrés. Toutefois, pour les exploitations agricoles, le plafond prévu ci-avant est relevé, pour l'ensemble des bâtiments agricoles composant l'établissement professionnel, à 1 500 mètres carrés de surface.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Pour les biens mentionnés aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.


      Toutefois, pour les biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées à l'article A. 125-6-1 alinéa 3 du présent arrêté, la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 10 000 euros.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Pour les biens à usage professionnel, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les entreprises mentionnées à l'article D. 125-5-6, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-2.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Pour les biens visés à l'article D. 125-5-7, le montant de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.


      Toutefois, conformément aux dispositions de l'article D. 125-5-7, sera appliqué, si celui-ci est supérieur aux montants susmentionnés, le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • En cas de perte d'exploitation dans les conditions prévues à l'article D. 125-5-8, le montant de la franchise ne peut être inférieur à 1 140 euros. L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros. Lorsqu'une, franchise est prévue par le contrat, elle sera appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants.


      Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2022 (NOR : ECOT2236616A) et à l'article 1 de l'arrêté du 2 août 2023 (NOR : ECOT2317668A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Retourner en haut de la page