Article R143-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 est fixé à 10 p. 100.
Article R143-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le secrétariat des commissions régionales est assuré selon le cas par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un fonctionnaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces commissions.
Article R143-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La commission régionale se réunit au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Toutefois, si le nombre des affaires le justifie, elle peut se réunir en tout autre lieu, notamment au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.
Article R143-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La commission régionale fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire.
Elle examine l'intéressé ou le fait examiner soit par la commission régionale de sa résidence, soit par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer par suite de son état ou de circonstances particulières, telle que sa résidence à l'étranger ou hors du territoire métropolitain.
Elle peut néanmoins statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes.
La commission peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'elle juge utiles.
Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par la commission et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. La commission peut également recueillir toutes informations sur les éléments qui peuvent influer sur la solution du litige, notamment sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.
Le secrétariat de la commission régionale adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par elle une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes qu'elle a prescrits ou les informations qu'elle a recueillies conformément aux dispositions qui précèdent.
Article R143-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La commission régionale ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions de la commission régionale doivent être motivées.
Le secrétariat de la commission régionale notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R143-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Si le médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission n'a pas assisté à la séance, le secrétariat adresse à ce praticien, dans le même délai, une copie de la décision prise.
Article R143-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le requérant, la caisse dont la décision est contestée et la caisse primaire d'assurance maladie supportent respectivement les frais d'honoraires du médecin qu'ils ont désigné en application de l'article R. 143-4.
Article R143-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 est composée de membres titulaires et de membres suppléants choisis parmi :
1°) les magistrats de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés ;
2°) les fonctionnaires de la catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture, désignés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ;
3°) les travailleurs salariés, d'une part, ou les employeurs ou les travailleurs indépendants, d'autre part.
Selon que les contestations intéressent les professions non agricoles ou les professions agricoles, la liste des représentants des travailleurs salariés et des employeurs ou des travailleurs indépendants est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
Article R143-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La commission est divisée en sections. Chaque section est présidée par un magistrat et comprend en outre :
1°) deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 143-15 ;
2°) deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants. Ces assesseurs peuvent éventuellement être choisis parmi les membres des comités techniques nationaux institués conformément à l'article R. 421-7.
Le nombre des sections et leur compétence sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R143-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour chaque affaire, les assesseurs sont choisis par le président de la section intéressée, en raison de leur compétence particulière, sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-15.
Article R143-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, peuvent présenter, devant la Commission nationale technique, des observations écrites ou orales.
Article R143-22
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.
Le secrétariat de la commission transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
Article R143-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission régionale.
Article R143-26
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le président de la commission nationale technique peut, pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires, réunir deux ou plusieurs sections. Il peut également présider une section autre que celle dont il assure normalement la présidence.
Il répartit les affaires entre les sections.
Article R143-27
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Transféré par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 21 () JORF 4 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées.
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
Article R143-28
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Transféré par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 21 () JORF 4 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts qualifiés.
Elle doit faire procéder à l'examen préalable, par un médecin qualifié, de tout dossier qui lui est soumis en appel des décisions prises par les commissions régionales.
Ce médecin est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas.
Article R143-29
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Transféré par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 21 () JORF 4 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission nationale technique statue uniquement sur pièces ; elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles. Ces enquêtes et examens sont effectués à la diligence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Dans le cas où un examen médical a été prescrit, le médecin désigné est tenu de déposer son rapport dans le délai maximum d'un mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin qui a été désigné à cet effet par chaque partie, une copie dudit rapport.
Ledit rapport est transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles au secrétariat de la commission nationale technique.
Article R143-30
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La commission nationale technique ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La décision de la commission est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties, par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Article R143-31
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.
Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-6 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.
Article R143-32
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les assesseurs représentant les employeurs et les salariés mentionnés respectivement aux articles R. 143-4, R. 143-15 et R. 143-16 sont désignés pour cinq ans. Toutefois les représentants choisis au sein des comités techniques nationaux demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
Le mandat de ces assesseurs est renouvelable.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 142-5 et de l'article R. 142-9 leur sont applicables.
Tout assesseur, titulaire ou suppléant, qui ne s'est pas rendu à la convocation dont il a été l'objet et n'a pas donné de son absence une excuse jugée légitime, est déclaré démissionnaire d'office par le président.
Article R143-33
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les décisions des commissions régionales et de la commission nationale technique doivent mentionner les noms du président et des assesseurs, ceux des rapporteurs, ainsi que les nom, profession et demeure des parties.
Elles doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif.
Les décisions sont prononcées en séance publique. Les minutes sont signées par le président et le secrétaire.
Article R143-34
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans le cas où une expertise ou un examen complémentaire est ordonné par les commissions régionales ou par la commission nationale technique :
1°) les frais de déplacement du malade ou de la victime, ainsi que les honoraires et les frais de déplacement du médecin expert, sont réglés dans les conditions prévues respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 ;
2°) les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.