Article 96
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
La commission locale professionnelle examine l'organisation, les programmes et le fonctionnement des cours professionnels existants et adresse son rapport au comité départemental qui le transmet au ministre de l'éducation nationale.
Ceux de ces cours, qui, d'après le rapport de la commission, répondent aux besoins des professions commerciales ou industrielles de la localité, pourront, sur leur demande, être subventionnés par l'Etat, suivant leur importance, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique sans que, cependant, cette subvention puisse dépasser la moitié de leurs dépenses de fonctionnement.
Toutefois, ce maximum pourra être dépassé pour les groupements qui créent des cours professionnels et ne reçoivent pas d'industriels ou de commerçants des subventions susceptibles de justifier des demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage.
D'autre part, le comité départemental de l'enseignement technique pourra sur la proposition de la commission locale professionnelle et sur le rapport de l'inspecteur de l'enseignement technique, les intéressés entendus, déclarer qu'un cours est insuffisamment organisé pour répondre aux obligations du présent titre.
Néanmoins, les administrateurs de ce cours auront le droit d'en appeler à la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
Article 97
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
S'il n'existe pas de cours professionnels dans la localité ou si les cours existants sont jugés insuffisants par le comité départemental, les communes sont tenues de créer les cours professionnels jugés nécessaires par ledit comité et de pourvoir aux dépenses de leur fonctionnement.
En ce qui concerne ces dépenses tant pour la création et l'installation que pour le fonctionnement, les cours pourront être subventionnés par l'Etat, dans les conditions et les limites fixées par l'article précédent.
Dans les centres industriels occupant des ouvriers de plusieurs communes, l'arrêté prévu à l'article 93 pourra autoriser le groupement de ces communes pour la création et l'entretien des cours professionnels.
Les frais d'entretien et de ces cours sont compris parmi les dépenses obligatoires de la commune.
Article 98
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Les programmes des cours professionnels communaux prévus au précédent article sont élaborés par la commission locale professionnelle et approuvés par le comité départemental de l'enseignement technique.
Les membres du personnel enseignant sont nommés par le maire après avis de la commission locale et approbation par le comité départemental.
Ils peuvent être révoqués par le maire après avis de ladite commission.
Article 99
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Un décret, rendu après avis du conseil de l'enseignement technique, détermine les conditions suivant lesquelles les services du personnel enseignant peuvent être reconnus et récompensés par le maire, après avis de la commission locale ; par le préfet, après avis du comité départemental ; par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.
Article 100
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Le chef d'établissement est tenu de laisser à ses jeunes ouvriers et employés de l'un et l'autre sexe le temps et la liberté nécessaires pour suivre les cours obligatoires communaux ou privés.
Les cours professionnels obligatoires doivent avoir lieu pendant la journée légale de travail. L'horaire annuel de ces cours ne peut être inférieur à cent cinquante heures, qui devront être groupées par deux ou trois heures consécutives sans pouvoir dépasser huit heures par semaine et deux cents heures par an.
Toutefois, ces dérogations pourront être apportées à la règle posée par l'alinéa deux du présent article, par le ministre chargé de l'enseignement technique à la demande de la commission locale professionnelle, du comité départemental de l'enseignement technique et de la chambre de commerce intéressée.
Il sera statué sur toute demande de dérogation dans le délai de deux mois.
Les heures consacrées à l'enseignement professionnel pendant la journée légale de travail seront prises, de préférence, au commencement ou à la fin de la journée.
Les cours pourront être groupés dans les industries minières pendant la période de morte-saison.
Article 101
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Le chef d'établissement est tenu également de s'assurer de l'assiduité aux cours de ses jeunes ouvriers et employés. A cet effet chaque élève est muni d'un livret qui doit être visé par les professeurs des cours à chaque leçon et par le chef de l'établissement ou son délégué au moins une fois par semaine.
Dans le cas d'absence, le directeur du cours ou le professeur doit en aviser immédiatement les parents ou tuteurs de l'enfant et le chef d'établissement et, dans le cas d'absences réitérées, la commission locale professionnelle.
Pour faciliter l'application de ces dispositions, le chef d'établissement est tenu, en outre, de déclarer à la mairie et dans les huit jours de leur embauchage, les noms, prénoms, âge et adresse des jeunes gens et jeunes filles de moins de dix-sept ans qu'il emploie.
Article 102
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Toutefois, le chef d'établissement est dispensé de la triple obligation prévue par les deux articles précédents en ce qui concerne :
1° Les jeunes gens et jeunes filles qui justifient d'un diplôme ou certificat délivré par une école publique ou une école privée d'enseignement technique reconnue par l'Etat ;
2° Les jeunes gens et jeunes filles qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle ou l'attestation prévue à l'article 149 ci-dessous ;
3° Ceux qui suivent les cours d'une école régionale des beaux-arts ;
4° Ceux qui ont obtenu le certificat de fin d'apprentissage prévu par l'article 11 a du livre I du Code du travail.
Article 103
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
La commission locale pourra, à toute époque, dispenser de suivre les cours, les élèves qu'elle aura reconnus inaptes à en profiter.
Toutefois, le droit de dispense de la commission locale peut être suspendu et remis par le ministre à un inspecteur de l'enseignement technique si les radiations dépassent 10 % des inscrits.
Article 104
Version en vigueur du 19/09/1956 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Les cours professionnels sont soumis exclusivement à l'inspection de l'enseignement technique.
Les cours professionnels obligatoires sont en outre placés sous la surveillance de la commission locale professionnelle.
Toutefois, lorsque les cours ont lieu à l'atelier ou dans l'usine, les inspecteurs de l'enseignement technique désignés par le ministre de l'éducation nationale y ont seuls entrée.
Ces inspecteurs pourront être assistés, le cas échéant, et sur la demande de la commission locale, de spécialistes agréés par les industriels intéressés.