Article 2265
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
Article 2266
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
Article 2267
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
Article 2268
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Article 2269
Version en vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.