Code civil

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1002

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

    Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

  • Article 1002-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Création Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 18 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.