Code civil

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.


Retourner en haut de la page