Code civil

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

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  • La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

    Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

    La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

  • Article 307

    Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 24

    Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.

    En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel.

  • Article 308

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.

    Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.