Annexe ART. 142
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
a) Le déversement ou le dépôt de déchets, vidanges, ordures ménagères, gadoues, boues de station d'épuration non pasteurisées, matières fécales sont interdits sur tous les terrains où sont cultivés des fruits et légumes susceptibles d'être consommés crus et dont la partie comestible peut se trouver au contact de ces déchets. Les engrais organiques, fumiers et composts ne doivent être épandus qu'un mois au plus tard avant la récolte.
b) La réglementation sur les pesticides s'applique à l'ensemble des aliments végétaux.
Arrêté du 20 juillet 1956.
Arrêté du 5 juillet 1973 relatif aux teneurs en résidus de pesticides dans et sur les fruits et légumes (J.O. du 4 octobre 1973).
Annexe ART. 143
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Seuls peuvent être mis en vente les produits provenant de cressonnières ou de cultures maraîchères immergées ayant fait l'objet d'une déclaration et titulaires d'un certificat de salubrité.
Tout colis dans lequel sont placés, en vue de la vente, des produits récoltés dans des cultures immergées doit porter, en caractères bien apparents et indélébiles, les nom et adresse du producteur, le lieu de son exploitation, le lieu et la date de délivrance du certificat de salubrité. Ces mêmes indications doivent également apparaître sur le lien des marchandises conditionnées en bottes. Les produits importés doivent avoir été récoltés dans les mêmes conditions de salubrité et être vendus sous étiquette portant des mentions similaires à celles précitées.
Annexe ART. 144
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les fruits frais et les légumes frais sont exposés à la vente soit dans leur emballage d'origine, soit en vrac. Toutes précautions sont prises afin que les fruits frais et les légumes frais non préemballés soient protégés des pollutions de toute nature.
Tout colis ou, dans le cas de vente en vrac, tout lot de fruits ou de légumes doit être exempt de corps étrangers, tels que branchages, débris végétaux, sous réserve des usages particuliers à la présentation traditionnelle de certains produits.
Les fruits et légumes doivent être conformes aux prescriptions en vigueur en matière de résidus et pesticides (1). Ils doivent, en outre, ne présenter ni odeur, ni goût anormaux. Les fruits doivent être exempts de terre ; les légumes doivent être lavés. Les légumes non lavés doivent être débarrassés de toutes impuretés grossières.
Nota : (1) Arrêté du 5 juillet 1973 relatif aux teneurs et résidus de pesticides dans et sur les fruits et légumes (J.O. du 4 octobre 1973).
Les fruits et légumes doivent avoir atteint un degré de développement et de maturité conforme aux usages loyaux et constants du commerce et les produits altérés doivent être éliminés de la vente.
Si le lavage de fruits ou de légumes s'avère nécessaire, de l'eau potable sera, seule, utilisée et l'opération sera suivie d'un égouttage approprié.
Les légumes secs et les légumes déshydratés, autres que ceux vendus sous préemballage, sont conservés dans des compartiments fermés.
Annexe ART. 145
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
145-1 - Champignons cultivés.
1° Les champignons ne peuvent faire l'objet de culture que s'ils appartiennent à une espèce comestible ;
2° Chaque emballage ou chaque lot présenté en vrac ne doit contenir que des champignons de même espèce. Ceux-ci doivent être en bon état sanitaire et toujours constitués de toutes leurs parties ;
3° Chaque emballage doit porter, soit par inscription directe, soit au moyen d'une étiquette solidement fixée :
- les nom et adresse de l'emballeur ou son identification symbolique délivrée par le service de la répression des fraudes, - les nom et adresse du producteur dans le cas où ils ne se confondent pas avec ceux de l'emballeur, - le nom de l'espèce et, lorsque celle-ci n'est pas notoirement connue, son nom botanique ;
4° Au stade de la vente au détail, le nom de l'espèce doit être porté par affichage à la connaissance du consommateur. Sur demande des services de contrôle, le détaillant doit être en mesure de faire connaître la provenance de la marchandise.
145-2 - Champignons sauvages.
Les champignons sauvages (ou sylvestres), c'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas d'une culture, ne pourront être commercialisés que s'ils appartiennent aux espèces autorisées ou tolérées par la réglementation en vigueur dans la région parisienne et dans les conditions prévues par cette réglementation.
Nota : arrêté du Préfet de police du 29 septembre 1923.
Arrêté interpréfectoral du 26 juillet 1958 réglementant la vente des champignons sauvages.
Annexe ART. 146
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
1° Les règles auxquelles sont soumis la construction et l'aménagement des boulangeries et des boulangeries-pâtisseries sont déterminées par la réglementation en vigueur :
Nota : Arrêté du 23 octobre 1967 relatif à la construction et à l'aménagement des boulangeries (J.O. du 5 novembre 1967).
2° Les projets de construction et d'aménagement sont soumis au Préfet de police ;
3° Dans le cas où le combustible de chauffage est le mazout, le foyer ne doit comporter aucune communication directe avec le four ; les brûleurs doivent être réglés de manière à éviter toute émission de suies.
Si le combustible est le bois, seuls sont autorisés les bois naturels, ni traités, ni imprégnés de substances étrangères ;
4° Le nettoyage des fours et des surfaces sur lesquelles sont déposés les pains doit être effectué périodiquement à l'aide d'un produit autorisé.
Annexe ART. 147
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
1° La création, l'extension, la réouverture, le transfert d'un magasin de boulangerie, d'un dépôt de pain et l'adjonction d'un rayon de vente de pain à un fonds de commerce existant sont déclarés à l'autorité sanitaire ;
2° Outre leur conformité aux règles générales définies ci-dessus pour les magasins de vente de denrées alimentaires, ces locaux doivent comporter les installations particulières suivantes :
147-1 - Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe d'une boulangerie et d'un autre commerce :
- un magasin de vente d'une superficie minimale de 16 mètres carrés, - le pain doit être placé sur les grilles ou étagères à une hauteur minimale d'environ 70 centimètres au-dessus du sol et de manière qu'il ne puisse entrer en contact avec d'autres produits, - un comptoir avec balance et appareil à couper est réservé au débit du pain. Une affiche interdit la manipulation du pain par la clientèle, - une panneterie d'une superficie minimale de 8 mètres carrés, close et en communication directe avec le magasin de vente, munie de casiers, étagères ou paniers afin que les pains tenus en réserve soient à l'abri de toute pollution.
Les locaux de vente doivent être disposés de manière que l'air y soit constamment renouvelé. Dans le cas où ils ne présentent pas d'ouverture du côté opposé à la façade, ils doivent comporter un conduit de ventilation réglementaire s'ouvrant dans la partie du plafond la plus éloignée de l'accès extérieur et s'élevant jusqu'au-dessus de la partie la plus élevée de la construction ou toute autre installation assurant une ventilation efficace ;
147-2 - Dépôts de pain.
Ces locaux doivent disposer d'un emplacement réservé à la vente du pain, distinct des autres activités et répondant aux conditions fixées aux alinéas 2 et 3 de l'article 147-1.
Ces conditions de mise en vente du pain ne s'appliquent pas au pain préemballé.
Annexe ART. 148
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les produits de panification ou de pâtisserie présentés préemballés sont soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la date limite de vente ou la date de péremption.
Nota : Décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail (J.O. du 14 octobre 1972).
148-1 - Pâtisseries, confiseries.
Ces commerces doivent satisfaire aux dispositions des articles 125 et 130 précédents en ce qui concerne respectivement les locaux de ventes et les laboratoires de fabrication des produits alimentaires.
Les laboratoires de pâtisserie doivent être distincts des fournils de boulangerie.
Les gâteaux ne doivent être manipulés que par les vendeurs et à l'aide de pelles ou de pinces.