Article L123
Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Article L124
Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Le vote a lieu par circonscription.
Article L125
Version en vigueur depuis le 19/06/2012Version en vigueur depuis le 19 juin 2012
Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code.
Article L126
Version en vigueur depuis le 12/07/1986Version en vigueur depuis le 12 juillet 1986
Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.