Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15/11/2006Version en vigueur au 15 novembre 2006

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      • Article R553-1

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

        Les centres de rétention administrative sont créés sur proposition du ministre de l'intérieur, par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la justice, de la défense et du ministre chargé des affaires sociales. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.

      • Article R553-2

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

        Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la justice et de la défense, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre.

        Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 553-1. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre.

      • Article R553-3

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 26/05/2014Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 26 mai 2014

        Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser 140 places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes :

        1° Une surface utile minimum de 10 mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;

        2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;

        3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour 10 retenus ;

        4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;

        5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

        6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins 50 mètres carrés, majorée de 10 mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;

        7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;

        8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;

        9° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;

        10° Un local affecté à l'organisme mentionné à l'article R. 553-13 ;

        11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à l'association mentionnée au premier alinéa de l'article R. 553-14 ;

        12° Un espace de promenade à l'air libre ;

        13° Un local à bagages.

        Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.

      • Article R553-4

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

        Dans chaque centre de rétention, un règlement intérieur, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le centre, notamment l'accès aux espaces à l'air libre.

        Le règlement intérieur est établi par le chef de centre et approuvé par le préfet territorialement compétent.

        Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

        Un exemplaire en langue française et traduit dans les langues prévues à l'alinéa précédent est affiché dans les parties communes du centre.

      • Article R553-5

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 19/04/2010Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 19 avril 2010

        Les locaux mentionnés à l'article R. 551-3 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente.

      • Article R553-6

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 26/05/2014Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 26 mai 2014

        Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :

        1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;

        2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;

        3° Un téléphone en libre accès ;

        4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;

        5° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;

        6° Une pharmacie de secours.

      • Article R553-7

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

        Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.

      • Article R553-8

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

        Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.

        Les conditions dans lesquelles le service public hospitalier intervient au bénéfice des personnes retenues, en application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un établissement public hospitalier selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

      • Article R553-9

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 19/04/2010Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 19 avril 2010

        Abrogé par Décret n°2010-387 du 16 avril 2010 - art. 2

        Les crédits relatifs à la construction et à l'entretien immobilier des centres et locaux de rétention sont inscrits aux budgets des ministères de l'intérieur et de la défense, chacun en ce qui le concerne.

      • Article R553-10

        Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

        Abrogé par Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 28 (V)

        Les crédits de fonctionnement courant des centres et locaux de rétention administrative sont inscrits aux budgets des ministères de l'intérieur, de la défense, de la justice, du ministère chargé des affaires sociales et du ministère chargé de la santé, chacun en ce qui le concerne.

    • Article R553-11

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2015Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2015

      L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.

      Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.

    • Article R553-12

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 30/06/2018Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 30 juin 2018

      Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.

    • Article R553-13

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 28/03/2009Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 28 mars 2009

      Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.

    • Article R553-14

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 24/08/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 24 août 2008

      Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. L'association assure à cette fin, dans chaque centre des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus bénéficient de ces prestations sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

      Les étrangers maintenus dans les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 551-3 peuvent bénéficier du concours d'une association ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention.

    • Article R553-15

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/09/2011Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 septembre 2011

      L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile présente sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification qui lui a été faite de ce droit conformément à l'article L. 551-3. A cette fin, l'étranger remet sa demande soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs.

      L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile peut remettre à tout moment sa demande au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint.

      La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-1.

    • Article R553-16

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2015Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 7

      L'autorité dépositaire de la demande enregistre la date et l'heure de la remise du dossier de demande d'asile par l'étranger sur le registre mentionné à l'article L. 553-1.

      L'autorité dépositaire de la demande saisit sans délai par tout moyen comportant un accusé de réception, notamment par télécopie ou par voie électronique sécurisée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dossier de demande d'asile tel qu'il lui a été remis par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-3. L'original du dossier est transmis sans délai à l'office. Lorsque cette transmission est faite par porteur, un accusé de réception est délivré immédiatement.

    • Article R553-17

      Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2015Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 7

      Si l'intéressé est retenu en centre de rétention administrative, la décision du directeur général de l'office est transmise au centre de rétention par télécopie, par voie électronique sécurisée ou par porteur au plus tard à l'échéance du délai de 96 heures prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-3. Lorsque la décision comporte des pièces jointes, elle est transmise par voie postale accélérée. La décision du directeur général de l'office est transmise à l'intéressé par la voie administrative par le chef de centre ou son adjoint ou par le responsable de la gestion des dossiers administratifs.

      Si l'intéressé est retenu en local de rétention administrative, la décision est transmise au responsable du local dans les conditions prévues à l'alinéa précédent en vue de sa notification administrative. La notification est effectuée par le responsable du local de rétention ou par son adjoint.

      Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention administrative avant que l'office ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe par télécopie l'office.