Article 189
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-1° du code général des impôts s'applique à l'ensemble des opérations accomplies dans l'exercice de l'une des activités mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7° ou 8° de l'article 261-4 du même code.
Toutefois, lorsqu'une même personne effectue des opérations relevant d'activités de nature différente, l'option peut n'être formulée que pour une ou plusieurs de ces activités; elle couvre alors obligatoirement l'ensemble des opérations relevant de la ou des activités intéressées.
Chaque activité ou ensemble d'activités couvert par l'option constitue un secteur pour l'application de l'article 213.
Article 194
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/05/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 mai 1989
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.
Article 204 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/09/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 septembre 1983
Abrogé par Décret n°83-852 du 26 septembre 1983 - art. 1 (V) JORF 27 septembre 1983
I Sont considérés comme animaux de grande valeur les équidés dont la valeur dépasse notablement celle de leur poids de viande.
II Pour les animaux mentionnés au I, la base maximale d'imposition est fixée forfaitairement chaque année par arrêté ministériel (1) compte tenu des prix pratiqués sur les marchés d'abattage en distinguant les catégories suivantes :
Equidés importés ou vendus dans l'année civile de leur naissance ;
Equidés importés ou vendus dans l'année civile suivant celle de leur naissance ;
Autres équidés
III Lorsque, pour un assujetti, l'imposition a été effectuée d'après des bases forfaitaires conformément au II les bases ainsi retenues sont valables pour déterminer la situation de cet assujetti au regard de l'ensemble des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, y compris celles qui concernent l'exportation.
IV Le régime d'imposition défini aux I à III n'est pas applicable aux ventes d'équidés faites en vue de l'abattage des animaux achetés ni aux importations d'équidés opérées aux mêmes fins.
1) Pour 1978, arrêté du 24 juillet 1978 (J. O. du 29) ; pour 1979, arrêté du 9 mars 1979 (J. O. du 21).
Article 212
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise (1).
Pour la détermination de ce rapport, les recettes comprennent les droits et taxes exigibles ; les recettes qui proviennent des opérations visées à l'article 222 sont majorées de la taxe sur la valeur ajoutée.
1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
Article 213
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Par dérogation aux dispositions de l'article 212 l'administration peut autoriser, ou obliger, les entreprises qui exploitent des secteurs d'activité différents à déterminer un pourcentage de déduction particulier pour chaque secteur d'activité. Dans ce cas, chaque secteur est considéré comme une entreprise distincte pour l'exercice du droit à déduction.
Article 214
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Pour l'application des articles 212 et 213 les entreprises déterminent, à la fin de chaque année civile, le pourcentage de déduction qui se dégage des recettes réalisées au cours de ladite année. Ce pourcentage est retenu pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens acquis au cours de l'année suivante.
Article 215
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
I Les entreprises doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial et le pourcentage déterminé au titre soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatre années suivantes.
Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale.
Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au cinquième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.
Le même reversement est exigé des entreprises qui cessent d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs opérations.
Cette déduction complémentaire ou ce reversement doit intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.
II Toutefois, en ce qui concerne les immeubles, la régularisation doit être opérée s'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit d'une des quatorze années suivantes. La régularisation porte sur le quinzième des différences définies au I.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles pour lesquels la déduction initiale ne peut plus donner lieu à régularisation à la date de leur entrée en vigueur (1).
1) Entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 (publié au J.O. du 22).
Article 216
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Abrogé par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 11 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979
Les dispositions des articles 210 et 211 sont applicables aux entreprises visées à l'article 212.
Article 216 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à cette même taxe peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.
Article 216 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Les dispositions de l'article 216 bis s'appliquent aux biens définis ci-après :
1° Investissements immobiliers et véhicules de transports publics appartenant à l'Etat, à des collectivités locales et à leurs établissements publics, dont l'exploitation est concédée ou affermée et lorsque leur coût grève le fonctionnement du service public et que la concession ou l'affermage ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
2° Immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
3° (Abrogé)
Article 216 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
1 Les collectivités ou les sociétés visées à l'article 216 ter, propriétaires des biens énumérés au même article, délivrent à l'entreprise utilisatrice une attestation précisant la base d'imposition des biens ou de la fraction des biens utilisés par cette entreprise ainsi que le montant de la taxe correspondante. Elles doivent informer immédiatement l'administration de la délivrance de cette attestation.
2 L'attestation visée au 1 doit être délivrée dans le mois au cours duquel intervient le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens, si, à cette date, les biens ont été mis à la disposition de l'utilisateur; dans le cas contraire, l'attestation doit être fournie dans le mois au cours duquel cette mise à disposition intervient.
3 La déduction de la taxe mentionnée sur ladite attestation ne peut pas être opérée par les collectivités ou sociétés qui délivrent l'attestation visée au 1.
4 L'entreprise utilisatrice est autorisée à opérer la déduction de la taxe figurant sur l'attestation visée au 1 dans les mêmes conditions que si elle avait acquis la propriété des biens.
Article 218
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.
Article 219
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services dans les limites ci-après :
a Lorsque ces biens ou services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe qui les a grevés, est déductible;
b Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible;
c Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à l'obtention de produits ou à la réalisation de services dont les uns sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres non soumis à cette taxe, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214.
Article 221
Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/06/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 juin 1984
1 Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :
Lorsque les marchandises ont disparu;
Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.
Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.
2 (Abrogé)
3 Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.
Article 222
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Abrogé par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 17 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979
Pour la détermination du montant de la taxe déductible, les recettes provenant de l'exportation de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, de livraisons faites légalement en suspension du paiement de cette taxe, ainsi que des opérations mentionnées à l'article 271-4 du code général des impôts sont considérées comme des recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 224
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
1 Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'omission.
2 Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 L et par l'article 271-4 du code général des impôts.
3 Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.
Article 225
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage de déduction défini par l'article 212, deuxième alinéa, d'après leurs prévisions d'exploitation. Ce pourcentage provisoire est applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de l'assujettissement de l'entreprise. Il est définitivement retenu pour la période écoulée si le pourcentage résultant des opérations réalisées au cours de cette période ne marque pas une variation de plus de cinq centièmes par rapport au pourcentage provisoire. Si la variation est supérieure à cinq centièmes, la déduction est régularisée sur la base du pourcentage réel avant le 25 avril de l'année suivante.
Article 226
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 229 et sous réserve des dispositions prises en application de l'article 273-2 du code général des impôts :
1° De la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et qu'elles détiennent en stock à la date de leur assujettissement;
2° De la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en leur possession et qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date de leur assujettissement;
3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance.
Article 226 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
1 Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de reverser une fraction de la taxe dont la déduction a été opérée au titre des biens qui constituent des immobilisations lorsque ces biens cessent d'ouvrir droit à déduction, avant le commencement de la quatrième année ou, en ce qui concerne les immeubles, de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Ce reversement est calculé et opéré dans les conditions fixées par l'article 210.
2 Les entreprises peuvent opérer la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé des biens constituant des immobilisations et qui n'ouvraient pas droit à déduction au moment de leur acquisition, lorsque, avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, ces biens cessent d'être exclus du droit à déduction. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition des biens.
Article 231
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Les marchands de biens et les personnes qui réalisent les opérations visées à l'article 35 du code général des impôts ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les sommes qu'elles ont versées pour l'acquisition des immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.
Article 233
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
1 Pour les personnes ou entreprises dont l'activité consiste dans la fourniture du logement en meublé ou en garni, la déduction de la taxe ayant grevé les biens qui constituent des immobilisations et qui sont affectés à l'exercice de cette activité est opérée pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'acquisition des biens et à raison, chaque année, d'un cinquième de son montant.
Le montant de la taxe susceptible d'être déduit chaque année ne peut excéder celui de la taxe due sur le chiffre d'affaires annuel afférent à cette activité.
2 Les limitations prévues au 1 ne s'appliquent pas aux hotels classés de tourisme ainsi qu'aux villages de vacances agréés.
Article 233 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 1989
Les dispositions des articles 233 B à 233 E s'appliquent aux entreprises qui louent des immeubles qu'elles ont acquis ou fait construire et qui, à raison de cette location, sont assujetties de plein droit ou par option à la taxe sur la valeur ajoutée (1).
Les entreprises dont l'objet n'est pas limité à la location d'immeubles ou qui louent plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent constituer, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles, un secteur d'activité qui est considéré comme une entreprise distincte au regard du droit à déduction.
(1) Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux immeubles acquis ou livrés à soi-même après la date d'entrée en vigueur du décret n° 79-310 du 9 avril 1979.
Article 233 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 1989
Les entreprises mentionnées à l'article 233 A ne peuvent déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition ou la construction de leurs immeubles, lorsque le montant annuel des recettes provenant de la location de ces immeubles est inférieur au quinzième de la valeur de ces mêmes biens définie à l'article 233 E.
Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé l'immeuble ou l'ensemble d'immeubles, affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre le montant annuel des recettes soumises à la taxe et le quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles. Un pourcentage provisoire tiré des prévisions de l'exploitant peut être appliqué par celui-ci, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de l'assujettissement ou de la création du secteur d'activité.
Si les recettes de l'entreprise ou du secteur constitué par application de l'article 233 A, deuxième alinéa, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans leur totalité, le dénominateur du rapport défini à l'article 212 ne peut être inférieur au quinzième de la valeur de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles.
Article 233 C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 1989
Les entreprises désignées à l'article 233 B, deuxième alinéa, doivent procéder à une régularisation lorsqu'il existe un écart de plus de dix centièmes entre le pourcentage de déduction initial appliqué à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles et le pourcentage déterminé au titre, soit de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, soit au cours d'une des quatorze années suivantes.
Si la variation est positive, l'entreprise peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au quinzième de la différence entre la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée et le montant de la déduction initiale.
Si la variation est négative, l'entreprise doit opérer un reversement de taxe. Celui-ci est égal au quinzième de la différence entre la déduction initiale et la déduction calculée sur la base du pourcentage dégagé à la fin de l'année considérée.
Le même reversement est exigé en ce qui concerne les immeubles qui, initialement, ont donné lieu à une déduction totale.
Cette déduction complémentaire ou ce reversement doivent intervenir avant le 25 avril de l'année suivante.
Toutefois, lorsque le montant des recettes taxées réalisées depuis l'année d'ouverture du droit à déduction relatif à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a atteint la valeur de ces biens, l'entreprise peut opérer la déduction de la taxe non encore déduite, au plus tard le 25 avril de l'année suivante.
Article 233 D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 1989
Les entreprises cessent d'être soumises aux dispositions des articles 233 B et C à l'expiration de la quatorzième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction afférent à l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles a pris naissance.
Article 233 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 1989
La valeur des immeubles s'entend de la base d'imposition de ces biens à la taxe sur la valeur ajoutée diminuée de la valeur du terrain ainsi que des charges financières.
Article 235
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Pour les entreprises qui bénéficient de la franchise ou de la décote prévues à l'article 282 du code général des impôts, lors de l'acquisition des biens amortissables, le droit à déduction afférent à ces biens est réduit à concurrence du montant de cette franchise ou décote.
Article 236
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible.
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer, sur les lieux du travail, le logement gratuit du personnel salarié chargé de la sécurité ou de la surveillance d'un ensemble industriel ou commercial ou d'un chantier de travaux.
(1) La construction, l'agrandissement, l'aménagement et la modernisation d'établissements hôteliers de tourisme n'ouvrent pas droit à déduction lorsque les dépenses correspondantes ont donné lieu au remboursement prévu à l'article 85 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, art. 12 - J.O. du 28).
Article 238
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
N'ouvrent pas droit à déduction :
1° Les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution.
Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité;
2° Dans les mêmes conditions, les services de toute nature qui présentent un caractère de libéralité;
3° Les dépenses afférentes aux publicités de la nature de celles qui sont prohibées en vertu des articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
Article 239
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Abrogé par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 27 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979
La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible.
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les dépenses afférentes :
A des biens qui constituent des immobilisations et qui sont spécialement affectés sur les lieux mêmes du travail à la satisfaction collective des besoins du personnel;
Aux vêtements de travail ou de protection attribués par une entreprise à son personnel.
Article 240 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution :
a Du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue;
b De la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles (J.O. du 17), est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport sous réserve des dispositions des articles 239, deuxième alinéa, et 240, deuxième alinéa.
Article 242-0 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1988
Pour les assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires ont fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, le remboursement prévu à l'article 242-0 A est limité à la fraction du crédit excédant un crédit de référence. Ce crédit de référence est égal aux trois quarts du quotient obtenu en divisant la somme des crédits figurant sur les déclarations relatives aux affaires de 1971 par le nombre total de déclarations déposées au titre de la même année (1).
(1) Les agriculteurs placés sous le régime simplifié d'imposition peuvent obtenir le remboursement d'une nouvelle fraction de leur crédit de taxe déductible au 31 décembre 1971, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 74-881 du 24 octobre 1974 (J.O. du 25), de l'arrêté du 29 octobre 1974 (J.O. du 1er novembre) et de l'article 3 de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 (J.O. du 30).
Article 242-0 D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1988
1° Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel et doivent être demandés au cours du mois suivant le trimestre considéré ; ils donnent lieu à régularisation annuelle.
2° Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence sont déterminés lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204.
3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible et le crédit de référence résultent des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.
Article 242-0 F
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/07/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juillet 1982
A titre transitoire, les assujettis pourront bénéficier, sur option expresse, de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires. L'option pour ce régime est exclusive du bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 D ; elle est exercée avant le 1er mars pour chaque année civile.
Article 242-0 G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Lorsqu'un assujetti perd cette qualité ou cesse son activité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. Toutefois, pour les assujettis visés à l'article 242-0 B, ce remboursement ne peut porter que sur la fraction excédant le crédit de référence défini audit article.
Article 242-0 H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260 du code général des impôts est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements visés aux articles 242-0 A à 242-0 D.
Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte à l'article 193, deuxième alinéa, a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article 194, deuxième alinéa.
Article 242 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, les entreprises sont tenues de souscrire dans les dix jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.
Article 242 septies A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 janvier 1985
Les entreprises imposées selon le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent, au cours du premier mois d'un exercice, opter pour le dépôt, dans les trois mois qui suivent sa clôture, d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.L'option est formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts. Elle est valable pour l'exercice au cours duquel elle est formulée et reconduite tacitement pour chacun des exercices suivants. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service local des impôts dans le délai d'un mois qui suit la clôture de l'exercice couvert par cette option.
Article 209
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.
Article 242 septies I
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Pour chaque période d'imposition, le pourcentage de déduction prévu à l'article 212 est calculé à partir des éléments de l'année civile au cours de laquelle la période d'imposition s'est ouverte. Lorsque la période d'imposition s'est ouverte et achevée la même année, ce pourcentage est calculé à partir des éléments de l'année précédente.
Article 242 septies L
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983
En cas de cession, de cessation, de changement de lieu d'imposition, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, les entreprises souscrivent dans les dix jours une déclaration de régularisation pour l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre d'une période d'imposition précédente.
Article 255
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986
En cas d'application des dispositions de l'article 266-3, deuxième alinéa, du code général des impôts, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.
Les dispositions de l'article 266-3, deuxième alinéa, ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 291 ci-après.
Article 252
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1979Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Dans le cas visé à l'article 251, deuxième alinéa, les redevables peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure des encaissements afférents à leurs opérations.
Cette autorisation pourra être subordonnée à la présentation par les redevables intéressés de garanties relatives au recouvrement de la taxe en question.
Article 253
Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980
Pour les ventes et apports en société de terrains lotis et de terrains aménagés ou équipés, les redevables ont la faculté de renoncer à l'application de la réfaction de 70 % prévue à l'article 266-3 du code général des impôts.
Article 260 D
Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/02/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 février 1983
L'option pour l'imposition d'après le régime simplifié prévue à l'article 298 bis du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires, fermiers ou métayers.
En cas de métayage, l'option est exercée conjointement par le métayer et par le bailleur.
Article 267 quater A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982
Les éditeurs des publications périodiques désignés à l'article 298 decies-II du code général des impôts, qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de leurs publications, ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé les achats que mentionne cette même disposition, lorsque ces achats sont effectués pour les besoins des titres non couverts par l'option.
Cette taxe fait l'objet, pour sa totalité, du reversement prévu à l'article précité dans les conditions fixées aux articles 267 quater B et 267 quater C.
Article 267 quater B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982
Pour obtenir le reversement mentionné à l'article 267 quater A, les éditeurs des publications périodiques doivent souscrire une demande établie en triple exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration des impôts.
La demande doit concerner un reversement de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux achats du mois ou des mois précédents au moins égal à 1 000 F. Dès lors que cette condition est remplie, les demandes peuvent être présentées mensuellement.
La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux demandes présentées en janvier.
Les demandes doivent être adressées au service des impôts dont relève l'éditeur.
En même temps qu'ils adressent leurs demandes, les éditeurs doivent communiquer au service des impôts les factures d'achats et les documents douaniers portant mention de la taxe sur la valeur ajoutée dont le reversement est demandé.
Article 267 quater C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982
Les sommes indûment payées au titre du reversement prévu à l'article 267 quater A sont recouvrées suivant les modalités, sous les garanties et sous les sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour ces taxes.