Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 28/06/1984En vigueur du 01 juillet 1979 au 28 juin 1984

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Article 221

Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/06/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 juin 1984

1 Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :

Lorsque les marchandises ont disparu;

Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.

2 (Abrogé)

3 Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.