Code de la consommation

Version en vigueur au 03/04/1997Version en vigueur au 03 avril 1997

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    • Article R215-1

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.

    • Article R*215-2

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9.

      Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.

    • Article R215-3

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'article L. 215-1.

      Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

      Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

    • Article R215-4

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 18/10/2007Version en vigueur du 03 avril 1997 au 18 octobre 2007

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-14 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.

    • Article R215-5

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :

      1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;

      2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

      3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;

      4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

      5° La signature de l'agent verbalisateur.

    • Article R215-6

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.

      Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.

      Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service administratif.

    • Article R215-7

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.

      A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur la proposition de la commission visée à l'article R. 551-1, peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.

    • Article R215-8

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

      1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;

      2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

      3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;

      4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

      5° Le numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ;

      6° La signature de l'agent verbalisateur.

    • Article R*215-9

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.

      Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.

      Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.

      En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.

    • Article R215-10

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 03/10/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 03 octobre 2014

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.

      Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.

    • Article R215-11

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement envoyés, par l'agent verbalisateur, à la préfecture du département où le prélèvement a été effectué, et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police.

      S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à rapprocher d'autres échantillons précédemment prélevés, le procès-verbal et les échantillons sont envoyés par l'agent verbalisateur au service de l'Etat dans le ressort duquel le prélèvement initial a été opéré.

      Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons aux sous-préfectures ou à tout autre service administratif.

      Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à rapprocher doivent être adressés au même laboratoire.

      L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par la préfecture.

      Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.

    • Article R*215-12

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 23/06/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 23 juin 1999

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.

      Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.

      En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique désigné par le juge d'instruction.

      L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.

      Copie en est adressée au préfet.

    • Article R215-13

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 23/06/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 23 juin 1999

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Dans les cas définis à l'article L. 215-15, l'objet ou la marchandise est mis en totalité sous scellés. Le procès-verbal et l'objet ou la marchandise sont envoyés au procureur de la République. L'objet ou la marchandise peut toutefois être laissé en dépôt à son propriétaire ou à son détenteur. Il est procédé aux formalités prescrites par les trois derniers alinéas de l'article R. 215-12.

    • Article R215-14

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

      L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents aux fins de recherches bactériologiques.

      Le procès-verbal est envoyé au préfet conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.

    • En cas de non-lieu ou de relaxe, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 215-21, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement de relaxe, que le produit était falsifié, corrompu ou toxique.

    • Article R215-18

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/01/2000Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 janvier 2000

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances déterminent la compétence et le ressort des laboratoires d'Etat admis à procéder à l'analyse des échantillons. S'il s'agit d'un laboratoire d'Etat relevant de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre compétent.

      Des laboratoires dépendant des collectivités territoriales, des établissements et organismes publics et, le cas échéant, d'organismes contrôlés par l'Etat peuvent être admis à procéder aux analyses, lorsqu'ils sont reconnus en état d'assurer ce service et lorsqu'ils ont été agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article R215-19

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes indiquées par la commission visée à l'article R. 551-1, lorsqu'elles existent.

      Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ou, s'il s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre compétent, pris sur avis de cette commission.

      Les laboratoires peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément et leurs directeurs peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.

      Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif.

    • Article R215-20

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 04/01/2000Version en vigueur du 03 avril 1997 au 04 janvier 2000

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Le laboratoire dresse, dès l'achèvement de ses travaux, un rapport où sont consignés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.

      Ce rapport est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon. Dans le ressort de la préfecture de police, le rapport est adressé au préfet de police.

    • Article R215-21

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le préfet, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de fraude, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.

      Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.

    • Article R215-22

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.

      Ce dossier est transmis par le préfet au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné par le préfet au directeur des services fiscaux du département.

    • Article R215-23

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005Version en vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

      Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

      En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que le produit, bien que non conforme aux caractéristiques auxquelles il doit répondre, n'est pas toxique, le préfet fait remettre, dans le plus bref délai au propriétaire ou au détenteur du produit, par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une copie du rapport du laboratoire. Il l'invite à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur son produit. Un délai de huit jours au minimum et d'un mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement.

      Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité de l'échantillon aux prescriptions réglementaires, le préfet transmet au procureur de la République le dossier comportant notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire, ainsi que toutes les informations recueillies par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.

      Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction.

      Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.