Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 33

    Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.

    Sauf en cas de décision de gel des avoirs prise en application du chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit, autres que celles qui sont conservées dans la limite prévue à l'alinéa précédent, sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques agissant en qualité de préposés de cet établissement. Seuls des fonds de tiers peuvent être déposés sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts.

    Les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Ces comptes ne peuvent faire l'objet de mouvements, en débit et en crédit, qu'avec les comptes de disponibilités courantes. Ces mouvements sont identifiés affaire par affaire.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles les mouvements sur les comptes de disponibilités courantes et sur les comptes de dépôts obligatoires sont opérés.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

    Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre-journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand livre des espèces , un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le livre-journal des espèces et le livre-journal des valeurs sont cotés et paraphés par le président de la chambre des notaires ou un membre de la chambre délégué par lui.

  • Article 16 A

    Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

    Chaque notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Un ou plusieurs doubles du reçu sont établis par duplication.

    Le reçu et le ou les doubles portent le même numéro ; la série des numéros est ininterrompue. S'il existe plusieurs doubles, ils sont établis sur des papiers de couleurs différentes.

    L'une des séries de doubles est classée par ordre de numéros.

    Le reçu doit mentionner la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds.

    Les décharges données par les clients peuvent être établies sur les formules de reçus numérotés visées au présent article.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

    Le livre-journal des espèces doit mentionner jour après jour par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge, notamment :

    1° Le nom des parties ;

    2° Les sommes dont le notaire a été constitué détenteur, les recettes de toute nature et les sorties de fonds ainsi que leurs causes et leurs destinations ;

    3° La répartition des opérations d'entrée et de sortie de fonds entre la caisse de l'étude et la caisse des dépôts et consignations.

    Chaque article a un numéro d'ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

    Le grand-livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre, sur le grand-livre.

    Chaque année, après la balance des comptes au grand-livre, le compte de la caisse des dépôts et consignations est réouvert avec énonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte, des sommes consignées. En outre, des balances trimestrielles sont faites au 31 mars, 30 juin, 31 octobre et 31 décembre, sur un registre spécial présentant sur la même page double les quatre balances trimestrielles.

  • Article 19-1

    Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

    Pour la tenue des comptabilités des notaires, des procédés comptables, différents de ceux prévus aux articles précédents, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être utilisés à condition que soient assurées la régularité, la sécurité et la conservation des écritures.

  • Article 19-2

    Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession notariale un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire, à compter du 1er janvier 1978, pour les sociétés civiles professionnelles de notaires et les notaires tenant une comptabilité en partie double et à compter du 1er janvier 1990, pour l'ensemble des études de notaires.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

    Pour toute valeur remise au notaire, celui-ci délivre un reçu ; l'arrêté visé à l'article 16-A ci-dessus en fixe le modèle ;

    Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les noms et demeures des clients et la cause du dépôt ; lorsqu'ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son immatricule et sa date de jouissance.

    Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées.

    La liasse d'une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs.

    En outre - et sous réserve de ce qui précède - le notaire doit observer les prescriptions de l'article 16-A en ce qui concerne les modalités de délivrance, d'établissement et de conservation des doubles des reçus concernant les valeurs.

  • Article 20 A

    Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

    Un compte ouvert au nom de chaque client relève toutes les entrées et sorties de valeurs auxquelles il est procédé pour ce client ; ce compte est retracé, soit sur un registre, soit sur l'un des exemplaires des documents visés à l'article précédent, qui sont alors réunis en une seule collection périodique.

  • Article 20 C

    Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004

    Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004

    Les carnets de reçus mentionnés aux articles 16 A et 20 sont délivrés sous le contrôle de la chambre.

    Sur le reçu délivré doivent figurer les prescriptions suivantes des articles 13 et 14 du présent décret :

    "Art. 13 - Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :

    5° De recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt ;

    6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;

    8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;

    9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.

    Art. 14 - Il est également interdit aux notaires :

    3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;

    4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seings privés et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;

    5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle".

    En outre, le reçu délivré reproduit le texte de l'article 12 (alinéas 2, 3 et 4) du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.

    Les sommes et nombres mentionnés sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres.

    Il ne doit exister en service dans chaque étude qu'un carnet de chaque catégorie. Toutefois chaque carnet peut, sur l'autorisation spéciale de la chambre des notaires, être matériellement divisé en trois carnets au plus dont chacun porte, avec un numéro d'ordre particulier, l'indication du nombre des carnets divisionnaires ainsi mis en service. Il ne peut être délivré par la chambre des notaires qu'un seul carnet avant épuisement de celui qu'il est destiné à remplacer.



    Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.