Code du travail

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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      • Article L8311-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.

        • Article L8323-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 9

          Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre II, relatives au travail dissimulé, les adaptations nécessaires à leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

          • Article L8323-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            Les conditions de délivrance de l'autorisation de travail sont déterminées par voie réglementaire.

          • Article L8323-3

            Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

            Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 80 (V)

            Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8323-2, est puni des peines prévues aux articles L. 8256-2 à L. 8256-6 et L. 8256-8.

      • Article L8331-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 9

        Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 8222-4 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.