Article R*611-1
Version en vigueur du 19/03/2005 au 09/05/2011Version en vigueur du 19 mars 2005 au 09 mai 2011
Modifié par Décret 2005-255 2005-03-14 art. 1 I, II JORF 19 mars 2005
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.
Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. *611-2.
Article R*611-2
Version en vigueur du 19/03/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 mars 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret 2005-255 2005-03-14 art. 1 I, II JORF 19 mars 2005
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. *122-4.
Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. *122-9. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
Article R*611-3
Version en vigueur du 19/03/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 mars 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret 2005-255 2005-03-14 art. 1 I, II JORF 19 mars 2005
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Article R*611-4
Version en vigueur du 19/03/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 mars 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 19 mars 2005Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports.
Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port.
Il est communiqué au représentant de l'Etat.
Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. *121-2.
Article R*612-1
Version en vigueur du 19/03/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 mars 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. *611-2 deuxième alinéa et R. *611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.
Article R*612-2
Version en vigueur du 19/03/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 mars 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :
De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.
Article R*612-3
Version en vigueur du 19/03/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 mars 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :
De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.
Article R*613-1
Version en vigueur du 19/03/2005 au 09/05/2011Version en vigueur du 19 mars 2005 au 09 mai 2011
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005
Il est procédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
Article R*614-1
Version en vigueur du 19/03/2005 au 09/05/2011Version en vigueur du 19 mars 2005 au 09 mai 2011
Modifié par Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 19 mars 2005
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. *611-3, R. *612-2, R. *612-3 et R. *613-1 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.