Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 19/12/1991Version en vigueur au 19 décembre 1991

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    • Article R250-1

      Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

      Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

      Les infractions à l'article L. 200-1 et aux règlements pris pour son application seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

      En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    • Article R250-2

      Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

      Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

      L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7, R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6.

      En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

    • Article R251-1

      Version en vigueur du 19/12/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 01 mars 1994

      Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

      Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article R. 230-9, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.

      L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.

      En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée d'un mois à deux mois et l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive ou une de ces deux peines seulement.

      • Article R253-1

        Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

        Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

        Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-3 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

        • Article R253-2

          Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

          Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

          Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des règlements prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

          Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

        • Article R253-3

          Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

          Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

          Les infractions aux articles L. 212-5 et L. 212-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 250-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

        • Article R253-4

          Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

          Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

          Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions à l'article L. 212-8.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

      • Article R253-6

        Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

        Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

        Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-8 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

      • Article R254-1

        Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

        Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

        Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 221-2, L. 221-4 à L. 221-28 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

        • Article R254-3

          Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

          Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

          Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 222-3 et L. 222-4 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

          En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

        • Article R254-5

          Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

          Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

          Toute contravention aux articles L. 222-6 à L. 222-8 et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des salariés indûment employés ou rémunérés.

      • Article R254-6

        Version en vigueur du 19/12/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 19 décembre 1991 au 13 juillet 2001

        Création Décret 91-1263 1991-12-16 annexe JORF 19 décembre 1991

        Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux articles L. 223-1 à L. 223-12 ainsi qu'aux règlements pris pour leur application.

        En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.