Code du travail

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article L620-1

    Version en vigueur du 03/01/1973 au 18/07/1978Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 18 juillet 1978

    Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration.

    Une déclaration préalable doit en outre être faite :

    1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;

    2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;

    3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés ;

    4. Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes, se propose d'en occuper ;

    5. Si un établissement n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mécanique se propose d'en utiliser.