Code du travail

En vigueur du 05/01/1991 au 01/05/2008En vigueur du 05 janvier 1991 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L620-1

Version en vigueur du 03/01/1973 au 18/07/1978Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 18 juillet 1978

Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration.

Une déclaration préalable doit en outre être faite :

1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;

2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;

3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerce exercés ;

4. Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes, se propose d'en occuper ;

5. Si un établissement n'utilisant pas de force motrice ou d'outillage mécanique se propose d'en utiliser.